Texte 2021041573

6 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, A., II., et l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la biologie clinique

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-5-2021
Numéro
2021041573
Page
55372
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-06/19
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, A., II., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

" II. BIOLOGIE CLINIQUE.

2/Urine

121516-121520

Recherche de choriogonadotrophines humaines (hCG) par procédé sur lame . . . . . B 80

(Maximum 1)

En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements.

A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. ".

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique " Règles de cumul ",

a)les règles de cumul 1, 2 et 100 sont abrogées ;

b)la règle de cumul 126 est remplacée par ce qui suit :

" 126

La prestation 114111 n'est pas cumulable avec la prestation 114096-114100. " ;

c)la règle de cumul 349 est remplacée par ce qui suit :

" 349

Les prestations 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles. " ;

dans la rubrique " Règles diagnostiques ", la règle diagnostique 1 est remplacée par ce qui suit :

" 1

Les prestations 125510-125521 et 125532-125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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