Texte 2021041572

6 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-5-2021
Numéro
2021041572
Page
55370
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-06/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE,

a)la prestation 550911-550922 est remplacée par ce qui suit :

" 550911-550922

Recherche de Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire . . . . . B 800

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 160) " ;

b)la prestation 550255-550266 est remplacée par ce qui suit :

" 550255-550266

Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire . . . . . B 800

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 159) " ;

c)la prestation suivante est insérée après la prestation 550255-550266 :

" 550196-550200

Recherche d'au moins Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire . . . . . B 1200

(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 77, 153) " ;

dans la rubrique " Règles de cumul ",

a)la règle de cumul 70 est abrogée ;

b)la règle de cumul 116 est remplacée par ce qui suit :

" 116

Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 et 550255-550266 ne sont pas cumulables entre elles. " ;

dans la rubrique " Règles diagnostiques ",

a)la règle diagnostique 77 est remplacée par ce qui suit :

" 77

La prestation 550196-550200 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou en présence de signes cliniques clairs d'une maladie sexuellement transmissible. Dans le cas de prélèvement sur plusieurs sites différents, la prestation 550196-550200 ne peut être facturée qu'une seule fois. " ;

b)la règle diagnostique 153 est remplacée par ce qui suit :

" 153

Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile. " ;

c)la rubrique est complétée par ce qui suit :

" 159

La prestation 550255-550266 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Chlamydia trachomatis par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Chlamydia trachomatis.

160

La prestation 550911-550922 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Neisseria gonorrhoeae par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Neisseria gonorrhoeae. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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