Texte 2021041572
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE,
a)la prestation 550911-550922 est remplacée par ce qui suit :
" 550911-550922
Recherche de Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire . . . . . B 800
(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 160) " ;
b)la prestation 550255-550266 est remplacée par ce qui suit :
" 550255-550266
Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire . . . . . B 800
(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 159) " ;
c)la prestation suivante est insérée après la prestation 550255-550266 :
" 550196-550200
Recherche d'au moins Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire . . . . . B 1200
(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 77, 153) " ;
2°dans la rubrique " Règles de cumul ",
a)la règle de cumul 70 est abrogée ;
b)la règle de cumul 116 est remplacée par ce qui suit :
" 116
Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 et 550255-550266 ne sont pas cumulables entre elles. " ;
3°dans la rubrique " Règles diagnostiques ",
a)la règle diagnostique 77 est remplacée par ce qui suit :
" 77
La prestation 550196-550200 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou en présence de signes cliniques clairs d'une maladie sexuellement transmissible. Dans le cas de prélèvement sur plusieurs sites différents, la prestation 550196-550200 ne peut être facturée qu'une seule fois. " ;
b)la règle diagnostique 153 est remplacée par ce qui suit :
" 153
Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile. " ;
c)la rubrique est complétée par ce qui suit :
" 159
La prestation 550255-550266 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Chlamydia trachomatis par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Chlamydia trachomatis.
160
La prestation 550911-550922 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Neisseria gonorrhoeae par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Neisseria gonorrhoeae. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.