Texte 2021041500

23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, en ce qui concerne une mission additionnelle pour les cercles de médecins généralistes, la modification du règlement des avances et le paiement et une subvention pour le cercle de médecins généralistes agréé actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-6-2021
Numéro
2021041500
Page
56403
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-23/14
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2021
Texte modifié
2015035893
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, sont ajoutés les alinéas 3 à 7, ainsi rédigés :

" Le nombre de zones de médecins généralistes dans une zone de première ligne ne peut dépasser le nombre de zones de médecins généralistes dans cette même zone de première ligne au 1er janvier 2021.

Lors de toute proposition de modification d'une zone de médecins généralistes conformément à l'alinéa 2, dans laquelle les limites d'une zone de première ligne sont dépassées, les cercles de médecins généralistes en question demandent l'avis des conseils des soins des zones de première ligne concernées préalablement à la demande de modification de la zone de médecins généralistes.

L'avis visé à l'alinéa 4 porte sur l'impact de la proposition de modification de la zone de médecins généralistes sur la continuité, la qualité et l'accessibilité des soins. L'avis sera émis par les conseils des soins dans un délai de soixante jours suivant le jour où les conseils des soins en question ont reçu la demande d'avis visée à l'alinéa 4.

L'avis visé à l'alinéa 4 est joint à la demande de modification de la zone de médecins généralistes, sauf si les conseils des soins n'ont pas rendu un avis endéans le délai visé à l'alinéa 5.

Dans les alinéas 4 à 6, il faut entendre par conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne. ".

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° un cercle de médecins généralistes participe à l'organisation de la prophylaxie contre les maladies infectieuses dans les zones de première ligne, tant dans le cadre des soins réguliers que dans celui d'une pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 décembre 2019, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit :

" Art. 18/1. Une subvention supplémentaire de 200.000 euros est accordée au cercle de médecins généralistes agréé qui est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, afin de renforcer les médecins généralistes qui sont membres d'un cercle de médecins généralistes exerçant leurs activités de médecin généraliste et qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette subvention supplémentaire sert à améliorer l'accessibilité à la médecine générale pour la personne néerlandophone ayant un besoin de soins et de soutien.

Afin d'obtenir la subvention visée à l'alinéa 1er, le cercle de médecins généralistes établit un plan stratégique comprenant des objectifs opérationnels qui est soumis pour approbation à l'agence. Ces objectifs opérationnels sont élaborés dans un plan d'action annuel qui est transmis à l'agence au plus tard soixante jours avant le premier jour d'une nouvelle année d'activité.

Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels peut fixer les modalités relatives à la forme et au contenu du plan stratégique et du plan d'action. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 décembre 2019, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit :

" Art. 18/2. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire aux cercles de médecins généralistes pour l'exécution de la mission visée à l'article 8, 7°, dans le cadre d'une pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé pour une maladie infectieuse spécifique. ".

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. La subvention est payée sous la forme d'une avance de 90% et d'un solde de 10%. L'avance est payée avant la fin du mois de mai de l'année d'activité. Le solde est payé avant la fin du mois de septembre de l'année suivant l'année de subvention en question et après l'introduction et l'approbation de la justification financière de l'année d'activité concernée. ".

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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