Texte 2021041401
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles, chargé de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visée par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" le Directeur général " : le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;
2°" l'ordonnance du 3 mai 2018 " : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises ;
3°" l'arrêté du 25 mars 1999 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Pour la décision d'octroi ou de refus des aides en exécution et en application de l'ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, pour autant que la prime n'excède pas un montant de 100.000 euros.
["1 Pour la d\233cision d'octroi ou de refus des aides en ex\233cution et en application de l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que pour la correspondance relative \224 ces op\233rations, d\233l\233gation de comp\233tences et de signatures est accord\233e au Directeur g\233n\233ral sans limitation du montant de la prime."°
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(1AM 2021-04-12/02, art. 1, 002; En vigueur : 16-04-2021)
Art. 4.Pour l'engagement et la liquidation des crédits affectés à l'exécution et à l'application de l'ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
Art. 5.Pour les refus de demandes en obtention ou en liquidation des aides motivés par leur irrecevabilité ou non-fondé en vertu de l'ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
Art. 6.Pour la confirmation des infractions ainsi que pour la détermination des modalités de contrôle et les conditions de restitutions des aides visées par l'ordonnance du 3 mai 2018, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
On entend par confirmation de l'infraction, la décision du Directeur général par laquelle l'existence d'une infraction est reconnue.
Art. 7.Pour l'exécution de la restitution des aides visées à l'article 6, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signature est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
Art. 8.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule " pour le Directeur général, absent ".
Art. 9.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 10.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.
Art. 11.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.
La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant les Finances et le Budget dans des attributions, au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à la Cour des Comptes.
Art. 12.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 13.Le présent arrêté est communiqué au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2018.