Texte 2021041369
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 120 du Code judiciaire, alinéas 1er et 3, modifié par les lois du 21 décembre 2009 et du 5 février 2016, le chiffre "73" est chaque fois remplacé par le chiffre "75".
Art. 3.Dans l'article 121, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, le chiffre "73" est remplacé par le chiffre "75".
Art. 4.Dans l'article 122, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, le chiffre "73" est remplacé par le chiffre "75".
Art. 5.L'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi détermine les modalités du télétravail des membres du personnel judiciaire.".
Art. 6.A l'article 383, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, première phrase, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre";
2°dans l'alinéa 3, deuxième phrase, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".
Art. 7.Dans l'article 1249/4 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:
" § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:
1°lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;
2°dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.".
Chapitre 3.- De l'indemnité accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
Art. 8.Une indemnité pour frais de télétravail est accordée aux membres du personnel judiciaire qui étaient tenus d'effectuer du télétravail suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 pour la période comprise entre le 18 mars 2020 et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 354, alinéa 6, du Code judiciaire et au plus tard le 31 août 2021. Cette indemnité couvre les coûts de connexions et communications et s'élève à 20 euros par mois.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 9.Les articles 2, 3, 4 et 6 produisent leurs effets le 20 avril 2021.
L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 7 entre en vigueur le 1er juin 2021.