Texte 2021041302
Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions
Article 1er. Sans préjudice des articles 96 à 98 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, le présent arrêté vise à préciser :
- les modalités d'autorisation des opérateurs utilisant la norme NIMP 15;
- les modalités d'agrément des organismes de certification recevant délégation pour le contrôle et la certification desdits opérateurs;
- les spécificités techniques nationales relatives au marquage et aux conditions de traitement et de traçabilité.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°NIMP 15 : norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 intitulée " Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international ", telle que citée à l'article 43 du Règlement (UE) 2016/2031;
2°Matériaux d'emballage en bois : bois de calage, et emballages constitués en totalité ou en partie de bois, tels que palettes, caisses, boîtes d'emballage, tambours d'enroulement de câbles, caisses ou bobines/enrouleurs, effectivement utilisés ou non pour le transport d'objets de tous types, y compris aussi le bois destiné à produire le bois de calage et les emballages décrits ci-avant;
Mais à l'exception :
a)des matériaux d'emballage en bois : faits entièrement de bois mince d'une épaisseur maximale de 6 mm;
b)les matériaux d'emballage faits entièrement de matériau en bois transformé, tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de placage, obtenus en utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou plusieurs de ces techniques;
c)des tonneaux pour vins ou spiritueux ayant subi un traitement thermique en cours de fabrication;
d)des coffrets cadeaux de vins, de cigares ou d'autres marchandises, en bois transformé et/ou fabriqué de façon à être exempt d'organismes nuisibles;
e)de la sciure de bois, les copeaux de bois et la laine de bois;
f)des éléments de bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et conteneurs;
3°Utilisation de la marque NIMP15 : sans préjudice des articles 96 à 98 du Règlement (UE) 2016/2031, se réfère à l'action :
- d'apposer la marque sur des matériaux d'emballage en bois ou sur du bois brut destiné à les fabriquer ou les réparer répondant aux exigences de la norme NIMP15 concernant l'écorçage et le traitement appliqué ou;
- de mentionner la marque sur tout document accompagnant ces produits, notamment les factures, les bons d'envoi et listes de colisage, les attestations de traitement, etc., ainsi que sur les emballages accompagnant ces produits, sur les paquets de bois brut traité, etc.;
- de réparer, refabriquer ou de commercialiser des matériaux d'emballage en bois répondant aux exigences de la norme NIMP15;
4°L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
5°Organisme de certification : organisme agréé par l'Agence conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
6°Le Règlement (UE) 2016/2031 : le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;
7°Le Règlement (UE) 2017/625 : le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
8°Le Règlement (UE) 2019/66 : le Règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises;
9°L'Arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
10°L'Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Chapitre 2.- Autorisation des opérateurs
Art. 3.§ 1er Afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 98, points 1 et 2 du Règlement (UE) 2016/2031, les opérateurs qui utilisent la marque NIMP15 doivent disposer d'un système d'autocontrôle répondant aux exigences qui incombent aux opérateurs utilisant la marque NIMP 15 et ce système doit être validé par un organisme de certification conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003.
§ 2. En particulier :
a)les opérateurs qui traitent des matériaux d'emballage en bois conformément à la norme NIMP 15 doivent respecter les exigences de l'article 98, point 1 dudit Règlement;
b)les opérateurs qui fabriquent et réparent des matériaux d'emballage en bois répondant à la norme NIMP 15 en utilisant du bois brut traité dans les installations d'un autre opérateur doivent respecter les exigences de l'article 98, point 2 dudit Règlement;
les opérateurs qui commercialisent du bois brut ou des matériaux d'emballage en bois traités, produits ou réparés conformément à la norme NIMP 15 dans les installations d'un autre opérateur doivent être enregistrés et autorisés, et ils doivent respecter les conditions d'autorisation de l'annexe 2.
§ 3. Sans préjudice des articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2019/66, les opérateurs visés ci-dessus qui souhaitent conserver leur autorisation doivent se soumettre, au moins une fois par an, à un audit par l'organisme de certification.
Art. 4.L'autorisation d'une entreprise de traitement, d'un producteur, d'un réparateur ou d'un négociant de matériaux d'emballage en bois peut être retirée par l'Agence lorsqu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions de validation de son système d'autocontrôle.
Chapitre 3.- Conditions techniques spécifiques d'utilisation de la marque
Art. 5.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 96, point 1 du Règlement (UE) 2016/2031, la marque visée au même article répond au modèle figurant en annexe 1.
Chapitre 4.- Agrément des organismes de certification
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, b) du Règlement (UE) 2017/625, l'organisme de certification doit être agréé par l'Agence conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 pour le guide couvrant les exigences qui incombent aux opérateurs utilisant la marque NIMP 15.
§ 2. Toutes les prescriptions prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 sont d'application pour l'agrément des organismes de certification.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le point 14 est remplacé par ce qui suit :
" 14 : traitement, fabrication, réparation et négoce de matériaux d'emballage en bois répondant à la norme NIMP 15 :
Code | Etablissement | Activités | Code | Inrichtingen | Activiteiten |
14.1.1. | Etablissement de traitement | Le traitement avec ou sans fabrication, réparation ou commercialisation des matériaux d'emballage en bois traité par lui-même avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15. | 14.1.1. | Inrichting voor behandeling | De behandeling met of zonder vervaardiging, herstelling of verhandeling van houten verpakkingsmateriaal dat in de inrichting zelf behandeld wordt met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt. |
14.1.2. | Etablissement de fabrication ou de réparation | La fabrication ou la réparation avec ou sans la commercialisation des matériaux d'emballage en bois avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 à partir de bois traité dans les installations d'un autre opérateur. | 14.1.2. | Inrichting voor vervaardiging of herstelling | De vervaardiging of herstelling met of zonder de verhandeling van houten verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm garandeert, met hout behandeld in de installaties van een andere operator. |
14.1.3. | Etablissement de commerce | La commercialisation des matériaux d'emballage en bois avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 à partir de bois traité, fabriqué ou réparé dans les installations d'un autre opérateur | 14.1.3. | Handelsinrichting | De verhandeling van houten verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm garandeert, met hout behandeld, vervaardigd of hersteld in de installaties van een andere operator. |
"
Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs d'emballage en bois de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.
Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Modèle de marque à apposer sur les matériaux demballage en bois pour la Belgique
Sans préjudice des dispositions de larticle 96, point 1 du Règlement (UE) 2016/2031, tout modèle de marque doitrépondre aux prescriptions suivantes :
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 29-04-2021,p.40917)
En ce qui concerne le code inscrit à droite de lemblème de la CIPV (Convention Internationale pour la Protectiondes Végétaux) :
- « BE » : code ISO pays
- « YY »: code traitement :
- « HT » pour traitement thermique à 56°C température à coeur durant 30 minutes
- « DH » traitement thermique par chauffage diélectrique
- « SF » : traitement chimique au fluorure de sulfuryle
- « 00000 »: le numéro dautorisation de lopérateur utilisant la marque NIMP 15
Art. N2.
Conditions auxquelles lopérateur doit satisfaire pour obtenir et conserver lautorisation dutiliser la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 afin de commercialiser des matériaux demballage en bois, qui ontété traités, fabriqués ou réparés dans les installations dun autre opérateur autorisé
Les opérateurs concernés se conforment aux exigences citées à larticle 98.2. a) et b) du Règlement (UE) 2016/2031.