Texte 2021041075
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, le nombre total de travailleurs dans l'entreprise par unité d'exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. Cet enregistrement porte sur le nombre de travailleurs au premier jour ouvrable du mois et doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " sans préjudice de l'article 8 " sont remplacés par les mots " sans préjudice des articles 8 et 8bis " ;
2°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, 14°, un consommateur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis, lorsque l'entreprise ou l'association fonctionne sur rendez-vous. Les mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte. "
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, en ce compris les prestations de services par :
- les instituts de beauté;
- les instituts de pédicure non-médicale;
- les salons de manucure;
- les salons de massage;
- les salons de coiffure et barbiers;
- les studios de tatouage et de piercing.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :
1°prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;
2°prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
3°prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable.
Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne :
1°les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;
2°les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. "
Art. 4.Le même arrêté est complété par un article 8bis, rédigé comme suit :
" § 1er. Sous réserve de l'article 8, § 2, les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs activités au moyen d'un système de commande et de collecte, de livraison, ou via un système de rendez-vous.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements qui tombent à titre principal sous une des catégories suivantes peuvent rester ouverts au public, dans le respect des règles minimales prévues à l'article 5 :
1°les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
2°les magasins de produits d'hygiène et de soins ;
3°les magasins spécialisés d'articles pour bébés ;
4°les magasins d'alimentation pour animaux ;
5°les pharmacies ;
6°les marchands de journaux et les librairies ;
7°les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
8°les magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;
9°les magasins de dispositifs médicaux ;
10°les magasins de bricolage ;
11°les jardineries et pépinières ;
12°les magasins de fleurs et de plantes ;
13°les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;
14°les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ;
15°les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;
16°les magasins de papeterie.
§ 2. Sous réserve de l'article 8, § 4, les entreprises et associations offrant des services aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs prestations de service au moyen d'un système de commande et de collecte, de livraison ou d'un système de rendez-vous.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté restent ouverts au public.
§ 3. Lors de l'utilisation du système de collecte des biens, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1°les biens doivent être commandés à l'avance ;
2°la collecte des biens peut uniquement avoir lieu à l'extérieur de l'établissement ;
3°les files d'attente sont organisées de manière à éviter les rassemblements et à permettre le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Lors de l'utilisation du système sur rendez-vous, les règles suivantes doivent être respectées :
1°les règles minimales visées à l'article 5 ;
2°le consommateur peut uniquement entrer dans l'entreprise ou l`association muni d'une confirmation de la plage horaire réservée et pendant cette plage horaire réservée ;
3°un maximum de 50 consommateurs est autorisé en même temps dans les bâtiments ou établissements ;
4°seules les activités liées au processus de vente directe ont lieu dans les bâtiments ou établissements. "
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " dix personnes " sont remplacés par les mots " quatre personnes " ;
2°dans le paragraphe 9, les mots " 100 participants " sont remplacés par les mots " 50 participants ".
Art. 6.Le même arrêté est complété par un article 19bis, rédigé comme suit :
" La Société Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nécessaires pour éviter les rassemblements et pour garantir le respect maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, le train ou chaque autre moyen de transport organisé par elle, en collaboration avec l'autorité locale concernée et la police.
Du 3 au 18 avril 2021 inclus et les 24 et 25 avril 2021, la capacité doit en tout cas être limitée dans les trains avec une destination touristique telle que déterminée par le ministre de la Mobilité, en concertation avec la Société Nationale des Chemins de fer belges et le Centre de crise national, afin que les mesures de prévention soient respectées, en principe en occupant uniquement les places à côté de la fenêtre, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui peuvent prendre place à côté des adultes qui les accompagnent. La Société Nationale des Chemins de fer belges veille à ce que cette limitation soit respectée. ".
Art. 7.Dans l'article 21, § 8, 1°, du même arrêté, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : " les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ; ".
Art. 8.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 25 avril 2021 inclus. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2021.