Texte 2021041029

26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière pour aide de proximité, la conversion de périodes en heures de puériculture, la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36 et à un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2021 et mise à jour au 30-05-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-4-2021
Numéro
2021041029
Page
36554
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-26/30
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2021
Texte modifié
2017011493200203613020112059801990029728199903515920060355821997035969
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites

Article 1er. A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est ajouté un point 9° libellé comme suit :

" 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 2.A l'article 5bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand van 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase " Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 " est remplacé par le membre de phrase " Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ".

Art. 3.A l'article 7, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase " pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 " est remplacé par le membre de phrase " Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical

Art. 4.A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand van 15 juin 2007, le membre de phrase " et a droit à l'interruption de carrière pour aide de proximité conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales " est ajouté.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

Art. 5.A l'article 16/2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " complètement ou partiellement " sont abrogés ;

la phrase suivante est ajoutée :

" Ils disposent à cet effet de l'une des options suivantes :

interrompre leur carrière complètement ;

interrompre leur carrière partiellement à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes. ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

Art. 6.A l'article 14/3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un point 9 libellé comme suit :

" 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ".

Art. 7.A l'article 20/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un point 9 libellé comme suit :

" 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 8.A l'article 31/1, alinéa 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots " à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes " sont ajoutés.

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36

Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le cas échéant, le service compétent peut inviter le demandeur à fournir des informations au sujet de la formation. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, le service compétent s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente visée à l'article 3, 4°, du décret, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré ; " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 8.- Congé pour un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux :

membres du personnel et pouvoirs organisateurs visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception des services d'encadrement pédagogique ;

membres du personnel et pouvoirs organisateurs visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, à l'exception des services d'encadrement pédagogique ;

membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et aux autorités de centres visées à l'article 5, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Art. 11.§ 1er. Un pouvoir organisateur ou l'autorité d'un centre, visés à l'article 10, peut offrir à un membre du personnel désigné au moins pour une charge à mi-temps ou à une personne non désignée dans l'enseignement un parcours d'accompagnement pour les directeurs en vue d'exercer la fonction de directeur dans un avenir rapproché. Un membre du personnel peut également demander lui-même à un pouvoir organisateur ou à l'autorité d'un centre d'organiser un parcours d'accompagnement.

Un parcours d'accompagnement pour les directeurs permet à un membre du personnel d'accompagner, pendant une période déterminée, un ou plusieurs directeurs expérimentés. Pendant le parcours d'accompagnement, le membre du personnel concerné peut regarder, observer et poser des questions sur le métier de directeur. Le membre du personnel peut ainsi se faire une idée de ce qu'implique le métier de directeur, faire l'expérience des exigences de la fonction et observer la façon dont le directeur expérimenté s'y prend. Durant le parcours d'accompagnement, le membre du personnel n'accomplit pas de tâches ou de missions en tant que directeur.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre négocie, au sein du comité de négociations compétent, des critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs. Si le parcours d'accompagnement est organisé dans des écoles de l'enseignement fondamental ou secondaire appartenant à un centre d'enseignement, celui-ci négocie, au sein du comité de négociations compétent, des critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs.

Les pouvoirs organisateurs ou autorités de centres peuvent également constituer un partenariat en vue d'organiser le parcours d'accompagnement pour les directeurs et fixent ensuite de commun accord les critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs. Ces critères de sélection sont négociés au sein des comités de négociations locaux compétents des pouvoirs organisateurs ou autorités de centres qui font partie du partenariat.

§ 2. Le parcours d'accompagnement pour les directeurs est développé et organisé par le pouvoir organisateur, le centre d'enseignement, l'autorité du centre ou le partenariat visés au paragraphe 1er. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des critères suivants :

- le développement et la conception du parcours d'accompagnement s'effectuent en concertation avec des directeurs expérimentés des établissements qui font partie du pouvoir organisateur, de l'autorité du centre, du centre d'enseignement ou du partenariat ;

- le parcours d'accompagnement a lieu dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre. Si le parcours d'accompagnement est organisé dans un centre d'enseignement ou dans un partenariat, on détermine l'établissement ou les établissements dans lesquels le parcours d'accompagnement se déroulera ;

- la durée d'un parcours d'accompagnement est de six mois consécutifs maximum. Toute période de vacances qui tombe durant le parcours d'accompagnement est prise en compte dans les six mois consécutifs ;

- le parcours d'accompagnement est toujours lié à la personne.

Art. 12.§ 1er. Si le membre du personnel accepte l'offre d'un parcours d'accompagnement pour les directeurs, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre qui organise le parcours d'accompagnement élabore le parcours d'accompagnement effectif en concertation avec le membre du personnel compte tenu des critères fixés à cet effet en vertu de l'article 11, § 2.

Si la concertation visée à l'alinéa 1er débouche sur un accord, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par le membre du personnel et le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre.

§ 2. Si le membre du personnel relève d'un pouvoir organisateur ou de l'autorité d'un centre autre que ceux organisant le parcours d'accompagnement pour les directeurs, ce pouvoir organisateur ou l'autorité de ce centre sont également associés à cette concertation. Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre où le membre du personnel a été désigné et qui accorde au membre du personnel le congé pour le parcours d'accompagnement de directeur reste, en tant qu'employeur responsable du membre du personnel durant le parcours d'accompagnement.

Si la concertation visée à l'alinéa 1er débouche sur un accord, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par les parties visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.§ 1er. Si le membre du personnel est d'accord avec le parcours d'accompagnement proposé, tel que visé aux articles 11 et 12, il demande à son pouvoir organisateur ou à l'autorité de son centre de lui accorder un congé pour un parcours d'accompagnement de directeur.

Moyennant l'approbation de sa demande par l'agence concernée visée à l'article 15, § 2, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre peut accorder le congé pour un parcours d'accompagnement de directeur pour une période de six mois consécutifs maximum conformément à la proposition de parcours d'accompagnement dont sont convenues toutes les parties concernées, comme visé à l'article 12. Durant cette période, le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge à condition que la désignation du membre du personnel se poursuive pendant toute la durée du congé.

§ 2. Durant le congé pour un parcours d'accompagnement de directeur visé au paragraphe 1er, le membre du personnel reste dans la position d'activité de service et conserve le droit à son traitement ou à sa subvention-traitement pour les prestations et la durée pour lesquels le congé est prévu.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre peut remplacer le membre du personnel en congé pour un parcours d'accompagnement de directeur pour la durée du congé.

Si le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre ou le membre du personnel arrête prématurément le parcours d'accompagnement convenu, le congé pour un parcours d'accompagnement prend fin immédiatement.

Art. 14.§ 1er. Un pouvoir organisateur ou l'autorité d'un centre, visés à l'article 10, peut également offrir le parcours d'accompagnement pour les directeurs visé à l'article 11 à une personne non désignée dans l'enseignement en vue d'un engagement en qualité de directeur d'un établissement.

Si cette personne accepte l'offre d'un parcours d'accompagnement, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre qui organise le parcours d'accompagnement élabore le parcours d'accompagnement effectif en concertation avec elle compte tenu des critères fixés à cet effet en vertu de l'article 11, § 2. Par dérogation à l'article 11, § 2, ce parcours d'accompagnement ne peut être proposé que pour une période de trois mois consécutifs maximum.

Si la concertation visée à l'alinéa 2 débouche sur un accord et que la demande du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre pour le parcours d'accompagnement a été approuvée par l'agence en vertu de l'article 15, § 2, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par la personne et le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre.

§ 2. Pendant la durée du parcours d'accompagnement, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre désigne temporairement la personne extérieure dans un emploi à temps plein d'une fonction de recrutement dans un établissement d'enseignement du niveau d'enseignement où cette personne extérieure sera ensuite engagée en tant que directeur. A cet effet, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre crée, dans cet établissement, un emploi à temps plein non organique dans une fonction de recrutement moyennant l'approbation de sa demande par l'agence concernée visée à l'article 15, § 2.

Pour cette désignation temporaire, la personne extérieure doit remplir les conditions de désignation suivantes pour la fonction de recrutement en question :

- dans un établissement de l'enseignement communautaire : les dispositions de l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

- dans un établissement de l'enseignement subventionné : les dispositions de l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

- dans un centre d'éducation de base : les dispositions de l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Art. 15.§ 1er. [1 Au cours de l'année civile 2021 un maximum du nombre suivant de parcours d'accompagnement peut être financé ou subventionné :

dans l'enseignement fondamental : 304 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'enseignement secondaire : 166 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'enseignement artistique à horaire réduit : 11 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'éducation des adultes (centres d'éducation des adultes + centres d'éducation de base) : 9 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans les centres d'encadrement des élèves : 9 parcours d'accompagnement au maximum.

Au cours de l'année civile 2022 un maximum du nombre suivant de parcours d'accompagnement peut être financé ou subventionné :

dans l'enseignement fondamental : 195 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'enseignement secondaire : 106 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'enseignement artistique à horaire réduit : 9 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans l'éducation des adultes (centres d'éducation des adultes + centres d'éducation de base) : 7 parcours d'accompagnement au maximum ;

dans les centres d'encadrement des élèves : 7 parcours d'accompagnement au maximum.

Un parcours d'accompagnement entamé est invariablement considéré comme un parcours d'accompagnement utilisé quelle qu'en soit la durée.]1

§ 2. Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre, visés à l'article 10, introduit, au plus tard un mois avant la date de début, une demande de financement ou de subvention d'un parcours d'accompagnement :

- auprès de l'Agence de Services d'Enseignement s'il s'agit d'un parcours d'accompagnement dans un établissement de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement secondaire ou dans un centre d'encadrement des élèves ;

- auprès de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes s'il s'agit d'un parcours d'accompagnement dans un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base.

Lors de sa demande, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre précise le niveau d'enseignement auquel l'organisation du parcours d'accompagnement est souhaitée et s'il s'agit d'un emploi à mi-temps d'un membre du personnel ou de la création d'un emploi non organique temporaire dans une fonction de recrutement pour une personne extérieure.

En cas d'approbation de la demande, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre accorde au membre du personnel le congé pour un parcours d'accompagnement dès le début de celui-ci et peut désigner un remplaçant pour le volume correspondant du congé accordé tel que visé à l'article 13 ou désigne la personne extérieure en tant que membre du personnel temporaire dans un emploi non organique dans une fonction de recrutement comme prévu à l'article 14.

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(1AGF 2022-03-18/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16.Le chapitre 7 entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le chapitre 8 entre en vigueur le 1er mars 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. Les chapitres 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2020.

Art. 17.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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