Texte 2021041022

18 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-4-2021
Numéro
2021041022
Page
31576
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-18/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2018040278
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, après l'article 78, il est inséré un livre VII/1 comportant les articles 78/1 à 78/4, et rédigé comme suit :

" LIVRE VII/1. - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES MEMBRES DU PERSONNEL PROFESSIONEL

Art. 78/1. § 1er. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution :

- des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;

- des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.

Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période équivalente de repos compensatoire.

§ 2. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 78/2. L'horaire est fixé par le Président dans le règlement de travail.

Art. 78/3. Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible.

Lors de telles interventions, le membre du personnel professionnel prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le membre du personnel professionnel reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement de travail.

Art. 78/4. Le membre du personnel professionnel peut être occupé les samedis, dimanches et jours fériés et la nuit s'il travaille en service continu. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.

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