Texte 2021041017

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2021 et mise à jour au 10-01-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-4-2021
Numéro
2021041017
Page
37318
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-18/02
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le cadre du personnel du secrétariat des procureurs européens délégués est fixé comme suit :

2 attachés, de niveau A ;

minimum 2 secrétaires, de niveau B ;

maximum 4 secrétaires, de niveau B.]1

Le secrétariat compte autant de membres de personnel francophones que néerlandophones.

Les membres du personnel exercent leurs fonctions sous l'autorité et la direction des procureurs européens délégués.

["1 En cas d'emp\234chement temporaire d'un attach\233 ou d'un secr\233taire, le procureur g\233n\233ral pr\232s la Cour d'appel de Bruxelles peut, \224 la demande d'un procureur europ\233en d\233l\233gu\233 et selon le cas sur avis du secr\233taire en chef et du magistrat-chef de corps, d\233signer un membre du personnel de niveau A du ressort de Bruxelles ou pr\232s le parquet f\233d\233ral ou un membre du personnel de niveau B d'un secr\233tariat de parquet situ\233 dans le ressort de Bruxelles pour la dur\233e de l'emp\234chement et avec son consentement, afin de remplacer l'attach\233 ou le secr\233taire emp\234ch\233 du m\234me r\244le linguistique."° Cette désignation n'a aucune incidence sur le statut du membre du personnel désigné.

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(1AR 2022-11-10/17, art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2023)

Art. 2.Les vacances d'emploi accompagnées de la description de fonction et du profil de compétence sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

Les membres du personnel sont désignés, sur la proposition des procureurs européens délégués, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, de préférence parmi les membres du personnel judiciaire, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Pour pouvoir être désigné, le candidat doit :

a)être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer, ou

b)être revêtu d'un grade du niveau à conférer.

["1 Le candidat doit poss\233der une exp\233rience professionnelle d'au moins un an comme juriste de parquet dans un parquet pour la fonction de niveau A ou comme membre du personnel dans un secr\233tariat de parquet pour la fonction de niveau B."°

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut conclure des contrats de travail.

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(1AR 2022-11-10/17, art. 2, 002; En vigueur : 20-01-2023)

Art. 3.Les membres du personnel prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, entre les mains d'un des procureurs européens délégués.

Art. 4.Les membres du personnel sont soumis au régime de rémunération du personnel administratif des services qui assistent le pouvoir judiciaire, y compris aux règles régissant les allocations, les primes et les indemnités.

Sans préjudice des articles 330bis, alinéa 2, et 330ter, § 4, du Code judiciaire, [1 l'attaché bénéficie de l'échelle de traitement visée à l'article 370, § 1er et § 2, du Code judiciaire et]1 le membre du personnel désigné au niveau B bénéficie de l'échelle de traitement visée à l'article 372 du Code judiciaire.

Les membres du personnel perçoivent un supplément de traitement de 2221,91 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics s'applique également à ce supplément. Il est lié à l'évolution de l'indice pivot 138,01.

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(1AR 2022-11-10/17, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2023)

Art. 5.La période de désignation est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle le membre du personnel maintient ses droits à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est d'application aux membres du personnel, à l'exception des dispositions concernant :

a)le congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale ;

b)le congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave et du congé parental ;

c)l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;

d)les prestations réduites pour convenance personnelle ;

e)la semaine de quatre jours avec prime ;

f)la semaine de quatre jours sans prime ;

g)le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 1er, alinéa 3, les membres du personnel désignés parmi le personnel statutaire de l'ordre judiciaire, restent soumis aux règles du régime disciplinaire applicable dans leur service d'origine. En cas de procédure disciplinaire, le procureur européen délégué du rôle linguistique de l'intéressé est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

Art. 8.Les membres du personnel sont soumis aux dispositions en lien avec l'évaluation prévues par le Code judiciaire et l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'ordre judiciaire, le procureur européen délégué du même rôle linguistique étant le supérieur hiérarchique et les fonctions du magistrat-chef de corps étant exercées par le procureur européen.

Art. 9.L'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, est applicable aux membres du personnel.

Art. 10.Le membre du personnel qui se trouve dans un lien statutaire dans son service d'origine peut être remplacé dans son emploi d'origine.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation :

a)à la demande du membre du personnel concerné moyennant un préavis d'un mois donné par le membre du personnel ;

b)à la demande d'un procureur européen délégué.

Si la demande est formulée par un procureur européen délégué, celui-ci rédige préalablement un rapport motivé qui est notifié au membre du personnel par envoi recommandé.

Le membre du personnel est entendu sur ce rapport par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision définitive est formulée par écrit et notifiée à la personne concernée par envoi recommandé dans les dix jours de l'audition.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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