Texte 2021040997

28 FEVRIER 2021. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-3-2021
Numéro
2021040997
Page
28017
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-28/07
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2021
Texte modifié
20200303492016022509
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants

Art. 2.A l'article 4quater de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 24 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 1er ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 1er et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé au § 1er. En cas de dépassement, le montant visé au § 1er sera réduit à concurrence de ce dépassement.

Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 2 ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 2 et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé à § 2. En cas de dépassement, le montant visé au § 2 sera réduit à concurrence de ce dépassement.".

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 2°, les mots "pendant la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus";

b)dans le 4°, les mots "pendant la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus";

c)dans le 7°, les mots "pendant la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 inclus";

d)dans le 8°, les mots "pendant la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 inclus".

§ 2. Dans l'article 6, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la période d'application dans le temps des mesures visées aux articles 3, 4quater, 4quinquies et 5.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

Art. 4.A l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "à condition qu'il ait la qualité de "titulaire avec charge de famille" au sens de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994." sont remplacés par les mots "à condition qu'il ait une personne à charge au sens de l'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.";

dans l'alinéa 3, les mots "La qualité de "titulaire avec charge de famille" est démontrée" sont remplacés par les mots "Le fait d'avoir une personne à charge se prouve";

dans l'alinéa 4, les mots "il s'avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille"", sont remplacés par les mots "il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge".

Art. 5.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020, est complété par le 9° rédigé comme suit:

"9° les conditions auxquelles le montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, peut être accordé à plusieurs bénéficiaires au sein d'un même ménage.".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er février 2021, à l'exception du chapitre 3 qui produit ses effets le 1er mars 2020.

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