Texte 2021040892
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°VISITFLANDERS : l'agence créée par décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen " ;
2°encadrement temporaire Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), le 29 juin 2020 (C(2020) 4509) et le 13 octobre 2020 (C(2020) 7127), y compris toutes ses modifications ultérieures ;
3°projet : un projet prenant la forme d'un investissement dans un hébergement, une résidence ou une attraction touristique dans des mesures de santé, de durabilité environnementale, de numérisation et de professionnalisation ;
4°attraction touristique : une entreprise privée qui répond aux conditions suivantes :
a)elle a un lieu physique identifiable à infrastructure fixe, située en tout ou en partie sur le territoire de la Région flamande, avec une attraction permanente ouverte pendant plus de deux mois consécutifs au cours de l'année ;
b)elle est accessible au public avec une structure d'ouverture fixe ;
c)elle dispose d'une structure organisationnelle distincte et identifiable ;
d)elle est axée principalement sur le tourisme ;
e)elle est payante ou gratuite ;
f)elle peut transmettre le nombre de visiteurs sur une base mensuelle ou annuelle via le baromètre des visiteurs de VISITFLANDERS.
5°hébergement touristique : un hébergement touristique qui est notifié comme tel le 1er mars 2021 conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
6°résidence pour jeunes : une résidence qui, au plus tard le 1er mars 2021, est reconnue par VISITFLANDERS comme résidence socio-touristique pour jeunes de type A, B ou C, conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " ;
7°ministre : le Ministre flamand compétent pour le tourisme ;
8°aide : l'aide accordée pour le financement d'un projet en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution éventuels ;
9°demandeur d'aide : un hébergement touristique, une résidence pour jeunes ou une attraction touristique qui demande une aide.
Chapitre 2.- Encadrement temporaire
Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans le chapitre 3.1 l'Encadrement temporaire.
Art. 3.Le demandeur d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'Encadrement temporaire.
Chapitre 3.- Conditions
Section 1ère.- Conditions pour le demandeur d'aide
Art. 4.Un demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes :
1°une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
2°une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;
3°une association sans but lucratif ;
4°une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 3°.
Art. 5.La somme de l'aide accordée au demandeur depuis le 13 mars 2020 et de l'aide accordée en application du présent arrêté ne dépasse pas le maximum fixé au chapitre 3.1 de l'encadrement temporaire.
Art. 6.Une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire, ne peut pas exercer une influence dominante sur la politique du demandeur d'aide.
L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa premier est présumée lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote du demandeur d'aide sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa premier.
La présomption mentionnée dans l'alinéa deux peut être réfutée lorsque le demandeur d'aide peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique du demandeur d'aide. VISITFLANDERS en prend la décision finale.
Art. 7.Le demandeur d'aide ne peut pas faire l'objet de mises en demeure ou de procédures juridiques en cours qui peuvent entraver la réalisation du projet.
Section 2.- Conditions applicables au projet
Art. 8.La date finale de réalisation du projet est le 1er juillet 2022.
Chapitre 4.- Critères d'évaluation
Art. 9.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 19, alinéa deux, sont évaluées au regard des critères qualitatifs et quantitatifs portant sur tous les aspects suivants :
1°la mesure dans laquelle elles contribuent à l'une ou plusieurs des mesures et objectifs suivants ;
a)les mesures sanitaires, y compris, sans s'y limiter, la ventilation et la circulation ;
b)la durabilité environnementale, y compris, mais sans s'y limiter, les économies d'énergie et la réduction des déchets ;
c)la numérisation ;
d)la professionnalisation ;
2°la valeur ajoutée de la proposition pour le demandeur d'aide en question, d'une part, et pour le lieu, les visiteurs et/ou les habitants, d'autre part ;
3°la capacité financière et de remboursement du demandeur d'aide ;
4°la faisabilité du projet.
Chapitre 5.- Aide
Section 1ère.- Forme de l'aide
Art. 10.Dans le présent article, il faut entendre par :
1°auberge de jeunesse : un hébergement qui est déclaré comme auberge de jeunesse au plus tard le 1er mars 2021 dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°partenaire du réseau : une attraction touristique, ou un hébergement touristique, une résidence pour jeunes ou une auberge de jeunesse, qui a conclu, au plus tard le 1er mars 2021, la " Charte de coopération avec le Point d'appui pour la participation aux vacances " comme organisation partenaire du réseau " Tout le monde mérite des vacances " ;
3°Réseau " Tout le monde mérite des vacances " : le réseau partenaire de VISITFLANDERS qui réunit expertise, goodwill et responsabilité sociale afin de réaliser le droit aux vacances pour tous les Flamands, en particulier les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances ou en excursion en raison de déficiences financières, mentales ou physiques ;
L'aide accordée consiste en un préfinancement à 100 % des dépenses du projet qui remplissent les conditions visées aux articles 11 à 13.
Le préfinancement visé à l'alinéa deux est constitué à 75 % d'un prêt sans intérêt, remboursable sur cinq ans, et à 25 % d'une aide qui ne doit pas être remboursée.
Par dérogation à l'alinéa trois, le préfinancement visé à l'alinéa deux, pour les résidences pour jeunes, les auberges de jeunesse et les partenaires de réseau, consiste pour 60 % en un prêt sans intérêt et pour 40 % en une aide qui ne doit pas être remboursée, s'ils remplissent les conditions suivantes pendant les cinq ans suivant le paiement de l'aide :
- les résidences pour jeunes restent agréées sur la base du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " ;
- les auberges de jeunesse restent notifiées conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
- les partenaires du réseau restent affiliés à la " Charte de coopération avec le Point d'appui pour la Participation aux vacances ".
Section 2.- Conditions et montant de l'aide
Art. 11.Seules les dépenses effectuées par le demandeur d'aide à partir du 15 mars 2020 jusqu'à la date limite de réalisation du projet, mentionnée dans la décision d'octroi de l'aide, sont éligibles à l'aide.
Art. 12.Les dépenses engagées par le demandeur d'aide pour le projet concernent l'un des aspects suivants :
1°les mesures sanitaires, y compris, sans s'y limiter, la ventilation et la circulation ;
2°la durabilité écologique, y compris, mais sans s'y limiter, les économies d'énergie et la réduction des déchets ;
3°la numérisation ; ou
4°la professionnalisation ;
Art. 13.Les dépenses suivantes pour le projet ne sont pas éligibles à l'aide :
1°les frais généraux ;
2°les frais de transformation de parties privées non accessibles au public ;
3°les dépenses pour lesquelles le demandeur d'aide a demandé ou obtenu un financement au titre d'une autre mesure d'aide, d'une subvention, d'une prime ou d'une intervention autre que l'aide accordée en vertu du présent arrêté ;
4°les dépenses effectuées et les travaux réalisés avant le 15 mars 2020 ;
5°T.V.A. récupérable ;
6°frais de personnel, indemnités de volontariat et frais de déplacement du personnel ;
7°achat de terrains et de bâtiments ;
8°merchandising ; et
9°achat et location-financement de moyens de transport à usage touristique propre et partagé.
Art. 14.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté s'élève au minimum à 5.000 euros et au maximum à 200.000 euros.
Section 3.- Répartition de l'aide
Art. 15.§ 1er. Les demandées d'aide recevables sont classés dans les catégories suivantes :
1°catégorie A :
a)hébergements touristiques liés aux chambres de deux ou moins unités locatives ;
b)hébergements touristiques liés au terrain de 300 places au maximum ;
c)résidences pour jeunes de moins de 50 couchages ;
d)attractions touristiques comptant moins de 60 000 visiteurs sur une base annuelle ;
2°catégorie B :
a)hébergements touristiques liés aux chambres de trois ou plus unités locatives ;
b)hébergements touristiques liés au terrain de 300 ou plus de places ;
c)résidences pour jeunes de 50 couchages ou plus ;
d)attractions touristiques comptant 60 000 visiteurs ou plus sur une base annuelle ;
Le budget total réservé de l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est réparti entre les catégories A et B pour les demandes d'aide de la manière suivante :
1°au moins 20 % est réservé aux demandes d'aide de catégorie A ;
2°au moins 50 % est réservé aux demandes d'aide de catégorie B.
Les demandes d'aide sont financées par catégorie dans l'ordre décroissant suivant le score obtenu, jusqu'à épuisement du budget d'aide que le Gouvernement flamand a réservé par catégorie. Les autres ressources sont accordées aux demandes d'aide dans l'ordre décroissant suivant le score obtenu, indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent.
§ 2. Lorsque le budget total réservé de l'aide est insuffisant pour financer toutes les demandes d'aide recevables, la priorité est accordée aux demandeurs d'aide au sens :
1°de l'article 4, 1° du présent arrêté, qui sont autonomes à titre principal pour leur attraction touristique, hébergement touristique, résidence pour jeunes ou auberges de jeunesse ; et
2°de l'article 4, 2° à 4° inclus du présent arrêté dont l'exploitation d'une attraction touristique, d'un hébergement touristique, d'une auberge de jeunesse ou d'une résidence pour jeunes constitue leur activité principale.
L'aide est octroyée aux demandeurs d'aide bénéficiant du régime prioritaire, selon le régime visé au premier alinéa. Ensuite, l'aide est octroyée aux demandeurs d'aide bénéficiant du régime prioritaire, selon le régime visé au premier alinéa.
L'activité principale visée à l'alinéa premier est déterminée sur la base des codes NACE tels que repris le 1er mars 2021 pour le demandeur d'aide concerné comme activité principale au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces codes NACE doivent faire partie de la liste visée à l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 6.- Procédure pour la demande d'aide
Section 1ère.- Appel
Art. 16.L'aide est accordée via une procédure d'appels.
VISITFLANDERS annonce l'appel à l'introduction de demandes sur son site web.
Section 2.- Introduction de la demande d'aide
Art. 17.VISITFLANDERS détermine la date limite d'introduction de la demande d'aide, le délai d'introduction s'élevant à quinze jours minimum. Lors de l'annonce de l'appel, VISITFLANDERS peut déroger à ce délai minimal d'introduction.
Art. 18.Les demandeurs d'aide introduisent une demande d'aide via le guichet numérique de VISITFLANDERS, conformément aux conditions mentionnées sur le site web de VISITFLANDERS, à l'aide des documents que VISITFLANDERS met à disposition à cet effet sur son site web.
Section 3.- Recevabilité
Art. 19.VISITFLANDERS examine la demande d'aide aux conditions visées aux articles 4 à 7 inclus.
VISITFLANDERS décide si la demande d'aide est recevable ou non.
Art. 20.Le demandeur d'aide est informé de l'irrecevabilité.
Section 4.- Evaluation
Art. 21.VISITFLANDERS évalue les demandes d'aide recevables sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 9. Un score est attribué aux critères d'évaluation et, sur cette base, les demandes d'aide sont classées.
L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat soutient VISITFLANDERS lors de l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 9, 3°.
Dans l'alinéa 2, il faut entendre par " Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat " : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".
Chapitre 7.- Octroi et paiement de l'aide
Art. 22.L'administrateur général de VISITFLANDERS statue sur l'octroi de l'aide.
Art. 23.Le demandeur d'aide est informé de la décision d'accorder ou non une aide.
Art. 24.L'aide est liquidée en une seule tranche dans les trente jours qui suivent le jour où le demandeur d'aide a reçu la décision conformément à l'article 23.
Chapitre 8.- Remboursement de l'aide
Art. 25.Le demandeur d'aide rembourse le prêt sans intérêt accordé, dans le cadre du préfinancement de l'aide, échelonné dans les cinq ans suivant le versement de l'aide. Le demandeur d'aide agit conformément aux directives fournies par VISITFLANDERS.
Chapitre 9.- Contrôle et rapportage
Art. 26.A partir du moment où la demande d'aide a été introduite, VISITFLANDERS peut contrôler sur place ou sur les documents justificatifs si les conditions visées au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution éventuels, sont respectées.
Sans préjudice des articles 11 à 14 inclus de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes, le contrôle, visé à l'alinéa premier, peut, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, entraîner le non-paiement ou la récupération total ou partiel de l'aide accordée.
Chapitre 10.- Participation des autorités administratives
Art. 27.Les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, peuvent participer à cette mesure d'aide.
Par participation visée à l'alinéa premier, il est entendu que les autorités administratives, visées à l'alinéa premier, peuvent, après épuisement du budget d'aide que le Gouvernement flamand a réservé, octroyer des moyens supplémentaires pour les demandes d'aide recevables qui concernent des projets situés sur le territoire de l'autorité ou de la structure de coopération concernée mais qui, après évaluation, ne sont pas sélectionnés pour recevoir une aide.
Les autorités administratives signalent leur participation à VISITFLANDERS.
VISITFLANDERS conclut avec les autorités administratives participantes une convention de collaboration préalablement à l'octroi de l'aide visée à l'article 22. Cet accord de coopération précise au moins la valeur nominale des moyens supplémentaires de l'autorité administrative participante et, le cas échéant, des modalités complémentaires liées à leur participation à la mesure d'aide.
Chapitre 11.- Dispositions finales
Art. 28.Le ministre peut fixer des modalités et des précisions complémentaires concernant :
1°la possibilité pour le demandeur d'aide de reporter la date limite de réalisation du projet ;
2°l'imposition d'une obligation de participation du demandeur d'aide au baromètre des visiteurs et d'hébergements de VISITFLANDERS ;
3°la détermination de la pondération des critères d'évaluation de l'article 9 du présent arrêté ;
4°la détermination du type de mesures éligibles à l'aide au titre de l'article 12 du présent arrêté ;
5°des dépenses supplémentaires non éligibles à l'aide en vertu de l'article 13 du présent arrêté ;
6°des modalités de remboursement de l'aide ;
7°les modalités relatives au contrôle et au rapportage par VISITFLANDERS.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le ministre flamand compétent pour le tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Liste des secteurs telle que visée à l'article 15, § 2, alinéa trois :
Hébergement
55.100 Hôtels en hébergement similaire
55.201 Auberges de jeunesse et centres de séjour pour jeunes
55.202 Parcs de vacances
55.203 Gîtes, maisons et appartements de vacances
55.204 Chambres d'hôtes
55.209 Résidences de vacances et d'autres hébergements pour le court séjour
55.300 Terrains de camping et terrains pour camping-cars et caravanes
55.900 Autres hébergements
Hébergements relatifs aux secondes résidences (uniquement dans les communes côtières)
68.101 Services de commerce de biens immobiliers propres
68.201 Location ou exploitation de biens propres ou loués
68.311 Médiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour un montant fixe ou sur une base contractuelle
68.321 Gestion de biens immobiliers résidentiels pour un montant fixe ou sur une base contractuelle
Fournisseurs d'alimentation et de boissons
56.101 Restauration à service complet
56.102 Restauration à service restreint
56.290 Autre restauration
56.301 Cafés et bars
56.302 Discothèques, dancings et similaires
56.309 Autres débits de boissons
Transport de personnes
49.100 Transport ferroviaire de personnes, à l'exception du transport ferroviaire de personnes urbain ou suburbain
49.310 Transport terrestre de personnes urbain ou suburbain
49.320 Exploitation de taxis
49.390 Autre transport terrestre de personnes, non dénommé ailleurs
50.100 Transport maritime et côtier de personnes
50.300 Transport de personnes par voies navigables intérieures
51.100 Transport aérien de personnes
77.110 Location et location-bail de voitures particulières et de camionnettes légères
Agences de voyages, organisateurs de voyages, agences de réservation et activités auxiliaires
79.110 Agences de voyage
79.120 Organisateurs de voyages
79.901 Services d'information touristique
79.909 autres activités de réservation
Services culturels
90.011 Réalisation de spectacles vivants par des artistes indépendants
90.012 Réalisation de spectacles vivants par des ensembles artistiques
90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants
90.022 Conception et réalisation de décors
90.023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90.029 Autres activités de soutien au spectacle vivant
90.031 Création artistique, à l'exception de services auxiliaires
90.032 Activités de soutien à la création artistique
90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
90.042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
91.202 Musées
91.030 Gestion de monuments et d'attractions touristiques similaires
91.041 Jardins botaniques et zoologiques
91.042 Gestion et conservation de zones naturelles
Services sportifs et récréatifs
77.210 Location et location-bail d'articles de sport et de loisirs
93.110 Exploitation d'installations sportives
93.110 Organisation d'événements sportifs pour professionnels ou amateurs par des organisations avec ou sans hébergement
93.130 Centres de fitness
93.191 Activités de clubs sportifs et de fédérations sportives
93.199 Autres activités sportives, non dénommées ailleurs
93.211 Exploitation d'attractions foraines
93.212 Exploitation de parcs d'attraction et de parcs thématiques
93.291 Exploitation de salles de snooker et de billard
93.292 Exploitation de domaines de loisirs
93.299 Autres activités récréatives et de loisirs, non dénommées ailleurs
92.000 Loteries et jeux de hasard
Commerce de détail d'articles touristiques typiques de pays et caractéristiques
47.640 Commerce de détail d'articles de sports et de camping en magasin spécialisé
47.796 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé
Entreprises non liées au tourisme
82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès