Texte 2021040870
Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 28 février 2021 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique
La Banque nationale de Belgique,
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 97 ;
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;
Vu l'article 458 du règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Considérant que l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque macroprudentiel et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel ;
Considérant que la pondération de risque supplémentaire applicable aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, telle que prévue par le règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 décembre 2019 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour des risques systémiques spécifiques, demeure justifiée au regard de l'ampleur de ces expositions et au regard de la persistance des vulnérabilités observées, en particulier, 1° la croissance importante des crédits garantis par des biens immobiliers et l'augmentation de l'endettement des ménages belges qui en résulte; 2° la part toujours importante parmi les crédits précités de sous-segments considérés comme étant plus risqués; et 3° la Edynamique observée dans l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel en Belgique,
Arrête :
Champ d'application
Article 1er. § 1er. Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
1°" le Règlement (UE) n° 575/2013 ", le règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
2°" la loi du 25 avril 2014 ", la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
§ 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de crédit visés au Livre II et au Livre III, Titre II, de la loi du 25 avril 2014.
Mesure macroprudentielle
Art. 2. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, le montant pondéré des expositions calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013, est augmenté d'un montant consistant dans la somme des éléments suivants :
1°5 pour cent du montant des expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière; et
2°33 pour cent du montant pondéré de l'ensemble des expositions sur la clientèle de détail, calculées conformément à l'article 154 du Règlement (UE) n° 575/2013.
Entrée en vigueur
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021, à condition que le Conseil de l'Union européenne n'ait pas rejeté, en application de l'article 458, § 4 du Règlement (UE) n° 575/2013, la mesure visée à l'article 2 du présent règlement, telle que notifiée au plus tard le 30 janvier 2021, en application de l'article 458, § 2 du Règlement (UE) n° 575/2013.
Le présent règlement cesse de produire ses effets le 30 avril 2022.
Bruxelles, le 28 février 2021.
Le Gouverneur,
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 février 2021 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 22 décembre 2020 portant des exigences supplémentaires en fonds propres pour le risque macroprudentiel lié aux expositions garanties par une sûreté sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM