Texte 2021040797
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline " Hebreeuws " (hébreu) appartenant à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les [1 annexes 9 à 17]1 jointes au présent arrêté.
["1 En ex\233cution de l'article 24, \167 2, du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes, il est d\233rog\233, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de p\233riodes de la fa\231on suivante : 1\176 les formations \" Hebreeuws Richtgraad 1 (ERK A2) \" et Hebreeuws Educatief Richtgraad 1 (ERK A2) \" peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 140 p\233riodes de cours, tous les modules couvrant 35 p\233riodes de cours chacun ; 2\176 les formations \" Hebreeuws Richtgraad 2 (ERK B1) \", \" Hebreeuws Richtgraad 3 (ERK B2) \", \" Hebreeuws Educatief Richtgraad 2 (ERK B1) \" et \" Hebreeuws Educatief Richtgraad 3 (ERK B2) \" peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 280 p\233riodes de cours, tous les modules couvrant 35 p\233riodes de cours chacun ; 3\176 les formations \" Hebreeuws Richtgraad 4 (ERK C1) \" et \" Hebreeuws Educatief Richtgraad 4 (ERK C1) \" peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 280 p\233riodes de cours, tous les modules couvrant 70 p\233riodes de cours chacun."°
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(1AGF 2022-03-11/31, art. 27, 002; En vigueur : 01-02-2022)
Art. 2.Les profils de formation repris dans les annexes 1re et 5 sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2024-2025. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec les services d'encadrement pédagogique et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 2021.
Art. 4.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2021, p. 29718)