Texte 2021040710
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par une rubrique rédigée comme suit :
" Fonction non élective :
1. Le directeur-adjoint désigné dans le respect de l'article 5 du décret 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 24 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles bénéficie d'une allocation pendant la durée de sa désignation.
Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 474 et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur-adjoint.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant sa désignation de directeur-adjoint, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 474, le membre du personnel conserve l'échelle de la fonction de rang 1 ou 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur adjoint. ".
Art. 2.A l'annexe au même arrêté, dans le Tableau des échelles de traitement au 1er décembre 2010, la rubrique " Echelles de la classe (24 ans) " est complétée par l'échelle suivante :
474
29.214,08 - 45.823,60
11 x 713,41
11 x 1.426,82
13 x 1.315,39
102 x 1.315,39
Art. 3.Le statut pécuniaire de la fonction de directeur-adjoint visé à l'article 24, § 2, dernier alinéa, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles correspond au statut pécuniaire fixé par l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2021.
Art. 5.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.