Texte 2021040566

17 FEVRIER 2021. - Loi portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-2-2021
Numéro
2021040566
Page
17194
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS EN MATIERE D'IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES

Art. 2.L'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont :

pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou de l'habitation propre ;

- le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :

a)pour les biens donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

- le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination ;

- le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

b)le revenu cadastral quand il s'agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ;

bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition :

- d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;

- de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation ;

c)le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis ;

les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.".

Art. 3.Dans l'article 8 du même Code, les mots "sis en Belgique" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 9 du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultat d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister :

à partir du jour où l'évènement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, § 1er et § 2, alinéa 1er, s'est produit ;

à partir du 1er janvier 2021 pour les biens immobiliers visés à l'article 473, § 2, alinéa 2 ;

à partir du 1er jour de la période imposable au cours de laquelle le contribuable devient assujetti à l'impôt des personnes physiques pour les biens immobiliers visés à l'article 473, § 2, alinéa 3.".

Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 13 du même Code, les mots "la valeur locative," sont abrogés.

Art. 6.L'article 15, § 2, du même Code, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour les biens immobiliers sis à l'étranger, la parcelle cadastrale équivaut au bien immobilier ou au groupe de biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral est déterminé conformément à l'article 472, § 3.".

TITRE III.- MODIFICATIONS EN MATIERE DU REVENU CADASTRAL

Chapitre 1er.- Sanctions administratives

Art. 7.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseiller général compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ou le fonctionnaire délégué par lui, peut appliquer, en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues à l'article 473, une amende administrative de 250 euros à 3 000 euros.

L'infraction visée à l'alinéa précédent est réputée exister dès sa constatation et sa communication au contribuable par l'administration.

Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.".

Chapitre 2.- Détermination du revenu cadastral

Art. 8.A l'article 471 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Un revenu cadastral est déterminé pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination, pour autant que ces biens :

soient situés en Belgique ou ;

soient situés à l'étranger et ;

a)qu'un habitant du Royaume autre que ceux visés à l'article 4, ou qu'une personne morale visée à l'article 180, 1°, ou 220, 3°, soit titulaire d'un droit réel sur ces biens ou ;

b)qu'une construction juridique dont un habitant du Royaume autre que ceux visés à l'article 4, ou une personne morale visée à l'article 180, 1°, ou 220, 3°, est fondateur, soit titulaire d'un droit réel sur ces biens.

Par droit réel, il convient d'entendre tout type de droit étranger sur un bien immobilier qui, par le fait que son titulaire en perçoit les fruits, s'apparente aux droits de propriété, d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit.".

Chapitre 3.- Détermination du revenu cadastral

Art. 9.L'article 472 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le revenu cadastral des biens immobiliers sis à l'étranger est déterminé par bien immobilier, ou, sous réserve de droits réels identiques tels que définis à l'article 471, § 1er, alinéa 2, par groupe de biens immobiliers constitués d'une seule unité d'habitation ou d'exploitation.".

Art. 10.A l'article 473 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du bien" sont remplacés par les mots "d'un bien sis en Belgique, le titulaire d'un droit réel sur un bien sis à l'étranger visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, et le fondateur d'une construction juridique visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, b" ;

l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le contribuable qui acquiert ou aliène un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les 4 mois de l'acquisition ou de l'aliénation.

Le contribuable qui est titulaire au 31 décembre 2020 d'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger, tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale au plus tard le 31 décembre 2021.

Le contribuable qui était assujetti à l'impôt des non-résidents et qui devient assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales et qui, au premier jour de la première période imposable pour laquelle il est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales est titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger, tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les trente jours suivant le premier jour de la période imposable pour laquelle il est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales. Cela vaut également pour la personne morale qui était assujettie à l'impôt des sociétés et qui devient assujettie à l'impôt des personnes morales.

Ce paragraphe n'est pas applicable lorsque cela porte sur un immeuble nouvellement construit ou reconstruit qui n'a pas encore été occupé ou donné en location au moment visé aux alinéas 1er à 3, ou lorsque cela concerne du matériel et de l'outillage nouveaux ou ajoutés qui ne sont pas encore utilisés à ce moment précité.".

Art. 11.L'article 478 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Quand il ne se trouve aucune référence permettant de déterminer la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence définie à l'article 486, cette dernière est fixée sur base de la valeur vénale normale actuelle à laquelle est appliqué un facteur de correction. Ce facteur de correction est fixé annuellement en multipliant le facteur de correction de l'année précédente par la moyenne des indices de référence J mensuels relative aux obligations linéaires à 10 ans, publiés par l'Agence fédérale de la Dette, de cette même année précédente, augmenté de 1. Pour l'année 2020 le facteur de correction est fixé à 15,036. Le Service public fédéral Finances fait connaître annuellement le facteur de correction via un avis au Moniteur belge.".

Art. 12.Dans titre IX, chapitre II, section 4 du même Code, il est inséré un article 482/1 rédigé comme suit :

"Art. 482/1. Le revenu cadastral des immeubles non bâtis sis à l'étranger est fixé sur base de l'échelle de 2 euros par hectare.".

Art. 13.L'article 483 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le revenu cadastral du matériel et de l'outillage sis à l'étranger est fixé suivant les dispositions du présent article.".

Art. 14.Dans l'article 494, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, il est inséré dans l'alinéa unique un 3° /1 rédigé comme suit :

"3° /1 à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des biens immobiliers faisant l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 473, § 2 ;".

TITRE IV.- DEROGATIONS AUX DELAIS DE DECLARATION VISES A L'ARTICLE 473 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Art. 15.Lorsque les faits visés à l'article 473, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 portent sur un bien immobilier sis à l'étranger, le délai de 30 jours visé à l'alinéa 2 du paragraphe précité est prolongé jusqu'au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Lorsqu'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger est acquis ou aliéné après le 31 décembre 2020 et avant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le délai de 4 mois pour la déclaration de cette acquisition ou aliénation visé à l'article 473, § 2, alinéa 1er, du Code précité est prolongé jusqu'à la fin du quatrième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Lorsque le premier jour de la période imposable visée à l'article 473, § 2, alinéa 3, du Code précité se situe durant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le délai de 30 jours visé dans ce même alinéa est prolongé jusqu'au trentième jour suivant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE V.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2021.

Le titre 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

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