Texte 2021040552

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-28/28, art. 5)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-2-2021
Numéro
2021040552
Page
16333
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-11/13
Entrée en vigueur / Effet
04-03-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, sont exclusivement considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire, ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave, et pouvant donc justifier l'exclusion définitive :

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;

10°le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1.7.9-11, jusqu'au 5 septembre 2021, seul un des faits visés à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, peut motiver une décision de refus de réinscription dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.