Texte 2021040511

27 JANVIER 2021. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-2-2021
Numéro
2021040511
Page
16115
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-27/08
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

la loi : la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;

Sidis Suite : la banque de données visée à l'article 3 de la loi ;

les données : les catégories de données visées à l'article 5 de la loi, complétées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi.

Art. 2.§ 1er. Les organismes ou services visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi qui conformément au présent arrêté disposent d'un droit de lecture et des finalités spécifiques de ce droit de lecture sont les suivants :

l'Office national de l'emploi et les organismes de paiement dans le secteur du chômage, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption, en particulier les règles relatives aux conditions d'admissibilité après une période de détention et aux conditions de remboursement durant une période de détention ;

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs dans l'assurance maladie obligatoire, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation en matière d'assurance de soins de santé et d'assurance indemnité et maternité ;

le Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale et les centres publics d'aide sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

le service fédéral des Pensions, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux prestations payées par ce service en vertu de la loi du 18 mars 206 relative au service fédéral des Pensions ainsi qu'aux pensions accordées à l'article 30 de cette loi aux anciens membres du personnel statutaire de la SNCB-Holding ou de HR Rail et à leurs ayants droit ;

les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de l'exercice adéquat des compétences attribuées à ces services en matière de contrôle et d'accompagnement en application de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption ;

l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming et les caisses d'assurances soins, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation concernant la protection sociale flamande ;

la direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations en faveur des personnes handicapées.

§ 2. Les inspecteurs sociaux visés à l'article 16 du Code pénal social disposent d'un droit de lecture pour leurs missions de police administrative visées au Livre 1, Titre 2 et Titre 4, Chapitre 3, du Code pénal social.

Art. 3.Le droit de lecture de chaque organisme ou service mentionné à l'article 2 ne porte que sur les données concernant le détenu mentionnées ci-après pour autant qu'elles soient nécessaires à l'organisme ou au service concerné à la lumière des finalités mentionnées à l'article 2 :

les données d'identification, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou de la Banque carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;

les données relatives au statut juridique interne, à savoir l'établissement de séjour ;

les données relatives au statut juridique externe, à savoir la date d'incarcération, la date et le motif de la libération, les informations concernant les modalités d'exécution de la peine, la date et le motif de la sortie temporaire de et du (non-)retour à l'établissement, le statut légal primaire ;

les données judiciaires, à savoir les informations simplifiées relatives au(x) titre(s) de détention.

Art. 4.Le droit de lecture visé au présent arrêté prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice et/ou d'une possibilité de consultation directe des données visées à l'article 3.

Le service ou l'organisme visé à l'article 2 agit comme responsable du traitement à partir de la réception des données et en garantit la confidentialité et l'intégrité durant le traitement ultérieur en vue des finalités spécifiques visés à l'article 2.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les organismes ou services visés à l'article 2 qui reçoivent des données visées à l'article 2 prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir, sous leur responsabilité exclusive, que :

l'utilisateur individuel, à la lumière de ses missions concrètes, est compétent pour recevoir les données ;

les données sont traitées uniquement conformément aux finalités spécifiques visées à l'article 2 et sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à ces finalités.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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