Texte 2021040455
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent arrêté prévoit, pour ce qui concerne les compétences de l'autorité fédérale, des dispositions supplémentaires :
- au Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
et
- au Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par:
1°"le Ministre": le Ministre qui a les normes et contrôles phytosanitaires dans ses attributions;
2°"l'Agence" : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
3°"règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;
4°"règlement sur les contrôles officiels" : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
5°"organisme de quarantaine" : un organisme nuisible visé à l'article 3 du règlement phytosanitaire;
6°"producteur" : personne physique ou morale qui produit ou multiplie des végétaux ou des produits végétaux ou les entretient et manipule au moins pendant un cycle de culture;
7°"le responsable": le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois, forêts, tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport ou tout autre objet qui peut être porteur d'organismes de quarantaine;
8°"unité de production": ensemble d'infrastructures de stockage ainsi que de terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;
9°"année d'utilisation": année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés;
10°"opérateur": personne physique rémunérée ou non rémunérée, entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, ou association de droit public ou de droit privé, active dans un but lucratif ou non, à n'importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution d'un produit;
11°"passeport phytosanitaire": l'étiquette officielle visée à l'article 78 du règlement phytosanitaire.
Art. 3.Sans préjudice des compétences respectives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Agence :
- le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme instance centrale chargée de la coordination et des contacts relatifs à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV);
- l'Agence est l'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles visés à l'article 1er, alinéa 2, sous g), du règlement sur les contrôles officiels.
Chapitre 2.- Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 4.Toute personne constatant la présence d'un organisme de quarantaine ou ayant des raisons de soupçonner cette présence doit le déclarer immédiatement à l'Agence. Les services publics, opérateurs, laboratoires, organismes d'inspection ou de certification, professionnels assurant le suivi sanitaire et entrepreneurs de travaux agricoles le déclarent par écrit conformément aux modalités fixées par le Ministre.
Art. 5.Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes de quarantaine dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de l'autorité.
Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, l'Agence fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable.
A cette fin, l'Agence sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune.
Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les frais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale.
Art. 6.§ 1er. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine a été confirmée ou soupçonnée, l'Agence impose des mesures appropriées pour empêcher la propagation. Ces mesures peuvent entre autres comprendre les éléments suivants :
- l'imposition d'une période de quarantaine;
- la destruction de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et probablement contaminés;
- l'imposition de traitements appropriés;
- l'interdiction de certains traitements;
- le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'outils, de moyens de transport et d'autres objets.
§ 2. Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation provenant de terrains ou zones contaminés. Le Ministre peut interdire la culture de certains végétaux. En outre, il peut prescrire toute mesure concernant la mise en circulation, la mise sur le marché, la culture, la récolte, l'arrachage, l'entreposage ou la destruction, requise pour l'éradication ou la gestion des organismes de quarantaine. Il peut fixer ces mesures pour des zones délimitées.
§ 3. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires d'urgence pour interdire l'introduction ou le déplacement de végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour prendre des mesures d'éradication lorsque la présence d'un organisme de quarantaine qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'UE est officiellement confirmée.
§ 4. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires plus restrictives nécessaires pour prévenir l'introduction, l'établissement ou la dissémination d'un organisme de quarantaine.
Art. 7.Les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises effectuent un contrôle documentaire et physique, fondé sur une analyse des risques, sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits sur le territoire de l'Union européenne via la Belgique ou circulant sur le territoire belge.
Art. 8.L'opérateur enregistré par l'Agence est tenu de s'acquitter des obligations imposées par l'Agence relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché. Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière.
Chapitre 3.- Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation
Art. 9.§ 1er. Les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation:
1°ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;
2°ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;
3°ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits.
§ 2. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le [1 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation]1.
Cette déclaration comprend :
1°la quantité de matériel de départ;
2°l'origine de ce matériel de départ;
3°l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;
4°l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;
5°l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés.
Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 4° et 5°, est communiquée à l'Agence avant le [1 15 février de l'année d'utilisation]1.
----------
(1AR 2022-03-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 19-06-2022)
Chapitre 4.- Dispositions en matière de passeports phytosanitaires
Art. 10.Le passeport phytosanitaire mentionne après la lettre "B" le code "BE -" suivi du numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'opérateur agréé par l'Agence pour la délivrance du passeport phytosanitaire. Pour les tubercules certifiés de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, le numéro d'agrément délivré par le service régional compétent pour la certification, peut être indiqué au lieu du numéro de l'unité d'établissement.
Art. 11.Seuls les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont également autorisés à remplacer des passeports phytosanitaires.
Art. 12.§ 1er. En vue de la délivrance de passeports phytosanitaires, les opérateurs visés à l'article 11 demandent auprès de leur Unité locale de contrôle de l'Agence les contrôles officiels nécessaires pour garantir que les articles 85 et 86 du règlement phytosanitaire sont respectés.
§ 2. Les opérateurs visés à l'article 11 ne peuvent délivrer des passeports phytosanitaires que si les contrôles officiels visés au § 1er ont été effectués avec résultat favorable.
Art. 13.§ 1er. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires et situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale mentionnent annuellement les genres et espèces de végétaux et produits végétaux auxquels leurs activités se rapportent dans la demande visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil.
§ 2. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires et situés en Région wallonne communiquent annuellement les genres et espèces de végétaux et produits végétaux auxquels leurs activités se rapportent à l'Agence. A cette fin, ils utilisent le formulaire mis à disposition par l'Agence sur son site web.
§ 3. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires qui n'introduisent pas de déclaration de superficie, doivent fournir la localisation de leurs parcelles de végétaux soumis au passeport phytosanitaire annuellement avant le 30 avril à l'Agence.
Art. 14.Le Ministre peut, en supplément de l'article 91 du règlement phytosanitaire, fixer des dispositions en matière de plans pour la gestion de risques liés aux organismes de quarantaine.
Chapitre 5.- Dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux
Art. 15.§ 1er. [1 Le modèle de certificat phytosanitaire d'exportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe I. Les certificats phytosanitaires électroniques d'exportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels.]1
§ 2. [1 Le modèle de certificat phytosanitaire de réexportation tel que délivré sur papier se trouve en annexe II. Les certificats phytosanitaires électroniques de réexportation sont délivrés ou échangés par voie électronique par l'intermédiaire de l'IMSOC visé à l'article 131, alinéa 1er, du règlement sur les contrôles officiels.]1
§ 3. Le modèle de certificat de pré-exportation se trouve en annexe III.
§ 4. Lors de la demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation, l'opérateur fournit à l'Agence une copie de la règlementation pertinente en vigueur du pays importateur, dont il est garant de la conformité. Cette copie est établie dans une langue compréhensible pour l'agent qui délivre le certificat.
§ 5. Si l'Agence considère qu'il s'agit d'un cas particulier, elle peut, dans des conditions à déterminer par elle, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 4.
§ 6. L'Agence ne délivre le certificat phytosanitaire d'exportation ou le certificat phytosanitaire de réexportation que si après inspection, il apparaît que toutes les conditions pertinentes mentionnées aux articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire sont remplies.
§ 7. L'Agence doit recevoir, par écrit, la demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation, au moins 48 heures avant l'inspection visée au paragraphe 6, samedis, dimanches et jours fériés non compris.
§ 8. Les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises effectuent un contrôle, fondé sur une analyse des risques, sur la présence du certificat phytosanitaire d'exportation ou du certificat phytosanitaire de réexportation lors de l'exportation en dehors de l'Union européenne de végétaux, produits végétaux et autres objets.
----------
(1AR 2024-04-19/05, art. 11, 003; En vigueur : 12-05-2024)
Chapitre 6.- Dispositions en matière d'échange d'information avec d'autres pays membres de l'Union européenne
Art. 16.§ 1er. Pour l'échange d'information avec les autorités compétentes d'autres pays membres de l'Union européenne concernant les conditions auxquelles les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été produits ou multipliés en Belgique ou qui y sont restés pendant un cycle de culture, doivent répondre pour délivrer un passeport phytosanitaire, le certificat de pré-exportation est utilisé.
§ 2. Le certificat de pré-exportation est délivré par l'Agence à la demande d'un opérateur tant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont situés sur le territoire belge. Toutefois, le certificat de pré-exportation peut être délivré lorsque les produits ont quitté les locaux de l'opérateur concerné, à condition que des inspections et, si nécessaire, des échantillonnages ont été effectués confirmant que les produits concernés répondent à une ou plusieurs des exigences spécifiques de l'article 102, alinéa 2, du règlement phytosanitaire.
§ 3. Le certificat de pré-exportation accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés pendant la circulation vers un autre pays membre de l'Union européenne.
Chapitre 7.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 2°, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"2° "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;".
Art. 18.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° la réalisation des contrôles officiels sur le respect des règles visées à l'article 85, sous a), c), d) et e), et à l'article 86 du règlement phytosanitaire, ainsi que sur d'autres activités officielles concernant l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux suivants :
- plants de pommes de terre,
- semences reprises à l'annexe XIII et à l'annexe XIV du Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission";
2°au 2°, les mots "des organismes nuisibles repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont remplacés par les mots "pour des organismes de quarantaine repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et les exigences visées par les articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire";
3°au 3°, les mots "organisme nuisible" sont remplacés par les mots "organisme de quarantaine".
Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'Agence demeure, pour ce qui concerne les mesures contre des organismes de quarantaine, responsable de la mise en oeuvre du règlement phytosanitaire en sa qualité d'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles à cet égard.".
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots "à l'arrêté royal du 10 août 2005." sont remplacés par les mots "au règlement phytosanitaire en ce qui concerne les dispositions relatives aux organismes de quarantaine.".
Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, sous c), les mots "organismes nuisibles" sont chaque fois remplacés par les mots "organismes de quarantaine".
2°dans le paragraphe 2, sous b), modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les mots "d'un organisme nuisible aux végétaux" sont remplacés par les mots "d'un organisme de quarantaine aux végétaux" et les mots "organismes nuisibles" par les mots "organismes de quarantaine".
3°dans le paragraphe 2, sous b), modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les mots "conformément aux dispositions visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont abrogés.
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.".
Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° la réalisation des contrôles officiels sur le respect des règles visées à l'article 85, sous a), c), d) et e), et à l'article 86 du règlement phytosanitaire, ainsi que sur d'autres activités officielles concernant l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux suivants :
- plants de pommes de terre,
- semences reprises à l'annexe XIII et à l'annexe XIV du Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission";
2°dans le 2°, les mots "des organismes nuisibles repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont remplacés par les mots "pour des organismes de quarantaine repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et les exigences visées par les articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire".
Art. 23.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2017, les mots "Toute personne physique ou morale qui sollicite l'exécution des contrôles officiels des organismes nuisibles visés par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 août 2005 ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les semences reprises à l'annexe V, partie A, chapitres I et II, de l'arrêté royal du 10 août 2005," sont remplacés par les mots "Toute personne physique ou morale qui sollicite l'exécution des contrôles officiels des organismes de quarantaine en vue de la délivrance de passeports phytosanitaires en application des articles 85 et 86 du règlement phytosanitaire,".
Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Art. 24.Dans l'arrêté royal du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), l'intitulé "Mesures générales de lutte" est remplacé par ce qui suit: "Dispositions particulières dans les zones-tampon".
Art. 25.Dans le même arrêté, les intitulés "Délimitation des zones-tampon" et "Mesures de lutte dans les zones-tampon" sont abrogés.
Art. 26.Dans le même arrêté, l'article 1er, § 2, et les articles 2 et 4 sont abrogés.
Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 27.L'article 12 de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 12. Pour des travaux à des fins d'essai ou dans des buts scientifiques ou pédagogiques, l'Agence peut sur demande accorder temporairement des dérogations aux articles 9 et 10 du présent arrêté si les dispositions de l'article 8 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, sont remplies.".
Chapitre 8.- Dispositions particulières
Art. 28.Le présent arrêté ne porte pas atteinte à la réglementation de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral Finances.
Art. 29.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.
Le Ministre peut prendre des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions d'application du règlement phytosanitaire et du règlement sur les contrôles officiels adoptées par la Commission ou le Conseil.
Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 30.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 17 février 2005 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;
2°l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2006, 18 août 2010, 18 mai 2011, 6 juin 2012, 9 novembre 2016 et 25 avril 2017, et par les arrêtés ministériels des 31 janvier 2006, 15 février 2006, 19 avril 2006, 3 octobre 2007, 29 août 2008, 16 janvier 2009, 19 mars 2009, 30 octobre 2009, 11 février 2010, 25 mars 2010, 28 juillet 2010, 7 mai 2013, 27 janvier 2014, 24 juin 2014, 11 décembre 2014, 26 novembre 2015, 4 décembre 2017, 20 février 2018 et 30 août 2019;
3°l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne;
4°l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent;
5°l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1997;
6°l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008 portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
Art. 31.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2021, p. 27902)
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2021, p. 27904)
Art. N3.Annexe 3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2021, p. 27906)