Texte 2021040435

29 JANVIER 2021. - Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'utiliser des équidés dans les foires et événements similaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-3-2021
Numéro
2021040435
Page
18335
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-29/18
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2021
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :

" Art. 6ter. Dans le présent article, il faut entendre par :

attraction foraine : une installation à des fins d'amusement ou de détente pour la propulsion de personnes, utilisée dans les foires et événements similaires ;

hippodrome : une attraction foraine composée d'une piste mobile où les équidés peuvent être chevauchés par le public et tournent de manière monotone dans une superficie réduite ;

responsable d'un hippodrome : le propriétaire de l'hippodrome.

Il est interdit d'utiliser des équidés dans un hippodrome.

Les responsables d'un hippodrome s'enregistrent. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre à cet effet.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions d'octroi d'une prime au responsable d'un hippodrome. ".

Art. 3.A l'article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, est ajouté un point 20°, ainsi rédigé :

" 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi. ".

Art. 4.Les responsables d'un hippodrome tels que visés à l'article 6ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, peuvent utiliser des équidés dans un hippodrome jusqu'au 31 décembre 2022 s'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :

ils sont actifs dans la Région flamande à une date fixée par le Gouvernement flamand ;

ils s'enregistrent conformément à l'article 6ter, alinéa 3, de la loi précitée, au plus tard à une date fixée par le Gouvernement flamand.

Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par actif : le responsable de l'hippodrome qui peut présenter des contrats avec des communes sur le territoire flamand, démontrant qu'il exploitait ses activités depuis les 24 derniers mois.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 22-08-2021 par AGF 2021-07-09/21, art. 6)

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