Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article VI.25 du Code de Droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 27 mai 2020, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Pour l'année 2021, la période visée au paragraphe 1er, 1°, est prolongée jusqu'au 15 février 2021 inclus. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.