Texte 2021040326
Article 1er.L'article 3.5.2, § 1er, du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les mesures équivalentes sont fixées dans la liste reprise à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. ".
Art. 2.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par une annexe 8, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, l'annexe 8, insérée par l'article 2, est modifiée comme suit :
1°à l'article 1er est ajouté un point 8° ainsi rédigé :
" 8° mesure équivalente 5 : la mesure équivalente céréales d'hiver après les cultures principales sensibles aux nitrates visées au chapitre 7. " ;
2°il est ajouté un chapitre 7, comprenant les articles 14 à 15 inclus, ainsi rédigé :
" Chapitre 7. Mesure équivalente 5. céréales d'hiver cultivées après les cultures principales sensibles aux nitrates en 2021.
Section 1ère.- Spécification
Art. 14. L'agriculteur qui, en 2021, opte pour la mesure équivalente 5, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur lesquelles il appliquera cette mesure équivalente.
Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées en 2021 dans la zone de type 2 ou de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il y appliquera la mesure 5 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes :
1°une culture principale sensible aux nitrates est cultivée sur la parcelle en 2021 ;
2°après la culture principale sensible aux nitrates, une céréale d'hiver est semée en tant que culture successive en 2021 ;
3°la culture successive de céréales d'hiver a été semée au plus tard le 15 novembre 2021 ;
4°la culture successive de céréales d'hiver reste maintenue et est cultivée en 2022 comme culture principale sur la parcelle en question.
Section 2.- Poids
Art. 15. La mesure équivalente 5 est une mesure équivalente pour l'obligation de culture piège en 2021.
Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, située dans la zone de type 2 ou de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte en 2021 toutes les conditions visées aux articles 2 et 14, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 5, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, et multipliée par 26. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
L'article 3 cesse de produire ses effets le 1 juillet 2022.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.