Texte 2021040295

28 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la prolongation des bourses doctorales accordées par le F.R.S.-FNRS et ses fonds associés ainsi que par les universités francophones

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-2-2021
Numéro
2021040295
Page
8232
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-28/05
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'Université Catholique de Louvain, l'Université Libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université de Mons, l'Université de Namur, l'Université Saint-Louis-Bruxelles et le F.R.S.-FNRS.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la Recherche scientifique de mettre à disposition des établissements visés à l'article 1er un financement exceptionnel d'un montant global trois millions huit cent soixante-huit mille huit cent euros (3.868.800) euros à répartir de la manière suivante :

Etablissement Montant (euros)
UCLouvain 744.000
ULB 744.000
ULiège 827.700
UMons 334.800
UNamur 223.200
USL-B 65.100
F.R.S.-FNRS 930.000

Art. 3.La présente subvention visée à l'article 2 est imputée à charge du SACA " Cellule d'Urgence et de Redéploiement " tel que créé par le décret-programme du 9 décembre 2020 - Titre I.

Art. 4.Le montant exceptionnel visé à l'article 2 est consacré exclusivement au financement de prolongations d'un contrat de travail ou d'une bourse d'une durée de 3 mois maximum pour les étudiants de troisième cycle qui entament leur dernière année de thèse et bénéficient pour ce faire d'un contrat de travail ou d'une bourse émanant des établissements visés à l'article 1er, et donc dont la fin de la bourse se situerait entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022.

Les prolongations seront justifiées par rapport à des retards résultant directement de la crise sanitaire :

* missions sur le terrain ou missions internationales annulées ;

* travail de laboratoire ou collecte de données empêché ou retardé ;

* baby-sitting du ou des enfants sous 12 ans lors de la fermeture des garderies et des écoles ;

* interruption temporaire de l'activité de recherche pour aider les hôpitaux ou les laboratoires dans le contexte de la crise sanitaire,

et évaluées par les conseils de recherche des Universités sur base de l'avis remis les directeurs de thèse et le comité de soutien de thèse.

Art. 5.Le bénéficiaire de la subvention transmettra à l'Administration : les comptes globaux 2021, un tableau reprenant les décisions positives émises par son conseil de recherche ainsi que les pièces justificatives afférentes auxdites activités à due concurrence du montant attribué et une déclaration de créance.

Ces documents seront vérifiés conformément à l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant sur l'organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 6.La subvention prévue à l'article 1er sera liquidée sur les comptes :

* n° BE10 2500 0740 2704 de l'Université de Namur, 61 rue de Bruxelles, à 5000 Namur ;

* n° BE04 3751 0081 7031 de l'Université libre de Bruxelles, 50 avenue F.D. Roosevelt à 1050 Bruxelles ;

* n° BE36 0910 0987 0181 de l'Université de Mons, 20, Place du parc à 7000 Mons ;

* n° BE11 3100 9590 0148 de l'Université catholique de Louvain, 2, rue des Wallons à 1348 Louvain-la-Neuve;

* n° BE79 0910 0157 1833 de l'Université de Liège, 7-9, Place du vingt août à 4000 Liège ;

* n° BE57 3100 4670 0435 de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, 43, Boulevard du Jardin Botanique à 1000 Bruxelles ;

* n° BE53 0910 0160 2953 du F.R.S-FNRS.

Selon les modalités suivantes :

1)une première tranche de 50% du montant alloué à chaque établissement selon la répartition visée à l'article 2, dès la notification et l'engagement du présent arrêté ;

2)une deuxième tranche (le solde) de 50% du montant alloué à chaque établissement selon la répartition visée à l'article 2, après remise des pièces visées à l'article5 et du contrôle de celles-ci par l'administration.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.La Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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