Texte 2021040224

15 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services de garde et aux services d'accueil temporaire à la suite de la pandémie COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-1-2021
Numéro
2021040224
Page
6649
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-15/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Art. 2.La condition énoncée à l'article 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019 ne s'applique pas aux services de garde en 2020.

Art. 3.Contrairement à l'article 31, § 1, premier alinéa de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019, un service de garde est également éligible en 2020 s'il réalise moins d'heures que le nombre d'heures prévu à l'article 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Si, pour un service de garde, le nombre total d'heures de garde éligibles à la subvention en 2020 est inférieur au nombre total d'heures subventionnées en 2019 pour ce service, la subvention pour ce service en 2020 sera calculée sur la base des heures subventionnées en 2019.

Art. 4.La condition énoncée à l'article 5 de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019 ne s'applique pas aux services d'accueil temporaire en 2020.

Art. 5.Contrairement à l'article 26, § 1, premier alinéa de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019, un service d'accueil temporaire est également éligible en 2020 s'il réalise moins d'heures que le nombre d'heures prévu à l'article 5 de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 6.Les subventions visées au présent arrêté sont payées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement du budget disponible les subventions sont réduites proportionnellement.

Art. 7.Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux services qui ont activé pour leur coordinateur un système par lequel ils ne sont temporairement pas obligés de rémunérer ce coordinateur pendant la pandémie COVID-19.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 2020.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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