Texte 2021040221
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 14°, rédigé comme suit :
" 14° " pays tiers " : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen. "
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe 1re ".
Art. 3.Dans l'article 3bis du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots : " Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrêté. "
Art. 4.Dans l'article 8, § 4 du même arrêté les mots "annexe" sont chaque fois remplacés par les mots " annexe 1re ".
Art. 5.Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, les mots " en même temps " sont insérés entre le mot " présent " et les mots " aux activités " ;
2°la phrase introductive est complétée par les mots " , indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur d'un bâtiment " ;
3°il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ; " ;
4°il est ajouté un 5°, rédigé comme suit:
" 5° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. ".
Art. 6.L'article 20 du même arrêté est complété avec un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. "
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l'étranger.
Sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 2 au présent arrêté.
Pour les voyages autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et garder pendant tout le voyage la version électronique ou papier de la déclaration sur l'honneur, dont le modèle de formulaire est publié sur le site web " info-coronavirus.be " du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, ont complété une déclaration sur l'honneur. En l'absence de cette déclaration, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que la déclaration sur l'honneur est remplie à l'arrivée sur le territoire belge.
A défaut d'une telle déclaration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté pour les voyageurs voyageant au départ d'un pays tiers vers la Belgique, pour autant qu'ils n'aient pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qu'ils aient leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 1er, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 2, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 2, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. " ;
3°dans le paragraphe 7, les mots " site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 " sont remplacés par les mots " site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ".
Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : " Annexe 1. Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2021, à l'exception de l'article 7, 3° qui entre en vigueur le 1er février 2021.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2. Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l'UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 21, § 1er du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels :
1°les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles, y compris les voyages des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
2°les voyages des diplomates, ministres, chefs d'Etat et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations et institutions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces organisations et institutions; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires et des personnes invitées par ces missions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces missions ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;
3°les voyages pour des raisons familiales impératives, à savoir :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents ou d'alliés au premier et au deuxième degré ou de proches, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable avec ce proche peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de mariage civils ou religieux de parents ou alliés au premier et au deuxième degré ;
4°les voyages effectués pour des motifs humanitaires, en particulier:
- les voyages pour des motifs médicaux ou la poursuite d'un traitement médical ;
- les déplacements pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable,
- les visites dans le cadre de soins palliatifs ;
5°les voyages qui sont liés aux études, en particulier les voyages d'élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
6°les voyages d'habitants de communes frontalières et de leurs communes voisines directes au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires ; les voyages d'habitants de zones frontalières au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires, pour autant qu'une preuve crédible de ceci puisse être fournie;
7°les voyages pour apporter des soins aux animaux ;
8°les voyages dans le cadre d'obligations juridiques, si nécessaires et pour autant que cela ne puisse pas se faire numériquement ;
9°les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;
10°les voyages dans le cadre d'un déménagement ;
11°les voyages de transit.
Art. N2.Annexe 3. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 21, § 2 du présent arrêté, les voyages suivants au sont considérés comme essentiels :
1°les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
2°les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3°les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4°les voyages professionnels du personnel de transport ;
5°les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6°les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7°les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8°les voyages professionnels des gens de mer ;
9°les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10°les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11°les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).