Texte 2021040213
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2018/844 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
Chapitre 2.- Modifications du titre II du VLAREM
Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, dans les définitions " INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ", la définition de " puissance frigorifique nominale " est remplacée par ce qui suit :
" - puissance nominale : le total de la puissance frigorifique installée, exprimée en kW, indiquée et garantie par le fabricant comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le fabricant. Si le système de climatisation ou le système de climatisation et de ventilation combiné au niveau du bâtiment comprend des installations individuelles, les puissances des différentes installations individuelles sont additionnées ; ".
Art. 3.A l'article 5.16.3.3, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Ce point prévoit la transposition partielle de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. Les parties accessibles d'un système de climatisation ou d'un système de climatisation et de ventilation combiné ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, sont contrôlées régulièrement par un expert agréé en climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL. Un nouveau système de climatisation ou système de climatisation et de ventilation combiné ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW est contrôlé pour la première fois dans les douze mois suivant la mise en service. Le contrôle comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation, en comparaison avec les besoins de réfrigération du bâtiment et, le cas échéant, compte tenu de la capacité du système de climatisation à optimiser ses performances dans des conditions de fonctionnement moyennes. Les éléments dont se compose le contrôle sont repris en annexe 5.16.8. Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions peut compléter ou modifier l'annexe 5.16.8. Le rapport de contrôle comprend au moins le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans. Le contrôle n'est pas obligatoire pour :
a)les systèmes de climatisation qui sont régis par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
b)les systèmes de climatisation qui sont régis par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes ;
c)les bâtiments non résidentiels ayant un ou plusieurs systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés qui sont équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tels que visés à l'article 11.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 4°, a) et b), l'incidence globale doit être équivalente à celle qui résulte du contrôle. Les systèmes de climatisation doivent être soumis à une évaluation régulière. Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions peut arrêter les modalités pour vérifier si cette condition est remplie. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est inséré, entre l'annexe 5.16.7 et l'annexe 5.17.1, une annexe 5.16.8, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le point 35° est remplacé par ce qui suit :
" 35° rapport d'audit de chauffage : un rapport de l'audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage. Le rapport comprend une évaluation du rendement de la chaudière et du dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment. Le cas échéant, il est tenu compte de la capacité du système de chauffage à optimiser ses performances dans des conditions de fonctionnement moyennes. Le rapport comprend également l'avis sur le remplacement de la chaudière, des recommandations pour d'autres modifications du système de chauffage, et des solutions alternatives pouvant réaliser une amélioration rentable de la performance énergétique ; ".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008, 1er mars 2013 et 16 mai 2014, le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une exemption de l'obligation d'effectuer l'audit de chauffage s'applique aux cas suivants :
1°les appareils de chauffage central qui sont régis par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un convenu niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
2°les appareils de chauffage central qui sont régis par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes ;
3°les bâtiments non résidentiels ayant un ou plusieurs appareils de chauffage central qui sont équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tels que visés à l'article 11.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'incidence globale doit être équivalente à celle qui résulte de l'audit de chauffage, visé au paragraphe 1er. Les appareils de chauffage central doivent être soumis à une évaluation régulière. Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions peut arrêter les modalités pour vérifier si cette condition est remplie. ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 7.A l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2018 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", la ligne
"
39/1, alinéa premier, 3°, première phrase | L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :3° transmet, après chaque contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment équipé du système de climatisation. |
"
est remplacée par la ligne
"
39/1, alinéa premier, 3°, première phrase | L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 3° transmet, après chaque contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment équipé du système de climatisation. |
" ;
2°au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", la ligne
"
39/1, alinéa 2 | Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, l'expert énergie-climatisation doit avoir suivi le recyclage et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er du présent article avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 6°. |
"
est remplacée par la ligne
"
39/1alinéa 2 | Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, l'expert énergie-climatisation doit avoir suivi le recyclage et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er du présent article avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 6°. |
" ;
3°au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", la ligne
"
43/4, § 1er, alinéa 1er | Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté. |
"
est remplacée par la ligne
"
43/4, § 1er, alinéa 1er | Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté. |
" ;
4°au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", la ligne
"
43/4, § 2,alinéa 1er | Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté. |
"
est remplacée par la ligne
"
43/4, § 2, alinéa 1er | Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté. |
" ;
5°au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", la ligne
"
43/4, § 3,alinéa 1er | Dans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2. |
"
est remplacée par la ligne
"
43/4, § 3,alinéa 1er | Dans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2. |
".
Chapitre 5.- Modifications du VLAREL
Art. 8.A l'article 6 du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
" f) expert énergie-climatisation : expert pour effectuer des contrôles de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, tel que visé à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM ; " ;
2°au point 4°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
" f) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, tel que visé à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM ; ".
Art. 9.Dans l'article 13/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale " sont remplacés par les mots " systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale ".
Art. 10.Dans l'article 24/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots " systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale " sont remplacés par les mots " systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale ".
Art. 11.Dans l'article 39/1, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots " systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale " sont remplacés par les mots " systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale ".
Art. 12.Dans l'article 43/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016, 24 février 2017 et 3 mai 2019, les mots " systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale " sont chaque fois remplacés par les mots " systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté ministériel du 10 février 2011 fixant la fréquence et les éléments d'inspection des systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de plus de 12kW dans des bâtiments est abrogé.
Art. 14.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire, la nature et l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement, en ce qui concerne la transposition partielle de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE à la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
Annexe 5.16.8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Annexe 5.16.8. Les éléments du contrôle de systèmes de climatisation et de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW dans des bâtiments, visés à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°
Le contrôle de systèmes de climatisation et de systèmes de climatisation et de ventilation combinés comprend :
1°un contrôle de la documentation ;
2°une inspection visuelle du système ;
3°une évaluation de l'utilisation correcte ;
4°un contrôle d'un certain nombre de paramètres de fonctionnement du système.
Le contrôle se déroule à l'aide d'une application informatique mise à disposition sur le site web de l'Autorité flamande.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement, en ce qui concerne la transposition partielle de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE à la la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
Bruxelles, le 8 janvier 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR