Texte 2021040193

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 59, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-1-2021
Numéro
2021040193
Page
6672
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-21/10
Entrée en vigueur / Effet
21-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " décret ", le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

Chapitre 2.- Modalités de diffusion de l'appel à candidature et d'introduction de la candidature

Art. 2.L'appel à candidature est diffusé par voie de circulaire ministérielle et fixe les critères objectivables de sélection.

Art. 3.Les candidatures à une désignation provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur, en application de l'article 59, alinéa 2, du décret, sont introduites par envoi recommandé auprès du Service général de l'Inspection, Avenue du Port n° 16, 1080 Bruxelles.

La date ultime de l'envoi des candidatures est fixée dans la circulaire ministérielle relative à l'appel à candidature, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.Les candidatures comprennent obligatoirement, sous peine de nullité, un curriculum vitae actualisé et une lettre de motivation.

Le/la candidat(e) qui est soumis(e), dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

Chapitre 3.- Modalités de recrutement et critères de sélection

Art. 5.§ 1er. La sélection des candidats s'effectue par un jury composé d'au moins trois personnes dont :

deux membres issus du Service général de l'Inspection à savoir :

- l'Inspecteur général coordonnateur qui préside ;

- un inspecteur général ou un inspecteur coordonnateur ;

un membre des services du Gouvernement.

§ 2. Le secrétariat du jury est assuré par la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Art. 6.§ 1er. La sélection des candidats se compose de deux étapes :

analyse des dossiers écrits de candidature ;

entretien oral des candidats retenus.

§ 2. L'étape visée au § 1er, 1°, comporte deux sous-étapes :

vérification des conditions visées dans l'article 58, alinéa 1er, du décret ;

analyse du curriculum vitae et de la lettre de motivation au regard des compétences de communication écrite ainsi que de l'expérience avérée pour la fonction de promotion.

A l'issue de cette étape, en principe trois candidats sont retenus par fonction à pourvoir. Ces candidats sont convoqués à l'étape visée au § 1er, 2°.

§ 3. L'étape visée au § 1er, 2°, vise à apprécier la maitrise par le candidat :

des compétences de communication orale ;

des connaissances de l'Institution et de ses missions ;

des compétences comportementales précisées dans l'appel à candidature dont au moins la capacité d'autonomie, la capacité de travail en équipe ainsi que la capacité à s'adapter.

L'entretien oral dure 50 minutes et peut être précédé d'une période équivalente de préparation écrite.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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