Texte 2021040158

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-1-2021
Numéro
2021040158
Page
5704
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2021
Texte modifié
2006202862
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les mots " des représentants du Ministre " sont remplacés par les mots " du représentant du Gouvernement ".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° la présence d'un représentant désigné par le Gouvernement qui assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des groupes de travail et commissions et dont les compétences sont celles figurant à l'article 8 ; " ;

dans le 5°, les mots " les représentants " sont remplacés par les mots " le représentant " ;

dans le 6°, les mots " " les représentants désignés par le Ministre " sont remplacées par les mots " le représentant désigné par le Gouvernement ", et les mots " lesquels ont " sont remplacés par les mots " lequel a ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté le mot " Ministre " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par le représentant désigné par le Gouvernement.

Un représentant suppléant est également désigné par le Gouvernement, lequel se substitue au représentant visé à l'alinéa 1er dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses missions.

La compétence du représentant est une fonction de contrôle de gestion ainsi que du budget et des comptes de l'association.

Sans préjudice de son droit de recours auprès du Gouvernement et des compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent article, il ne peut donner d'instructions, ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

Il ne peut être membre associé.

Il peut solliciter ponctuellement l'assistance d'un membre du personnel relevant des services et organismes concernés, moyennant l'accord préalable de l'autorité administrative dont ces membres du personnel relèvent.

§ 2. Le représentant du Gouvernement a compétence pour :

participer avec voix consultative à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi qu'à toute réunion organisée par le service social;

provoquer la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale;

donner un avis sur toute demande du Gouvernement relative au fonctionnement du service social;

suspendre, par envoi recommandé envoyé au président de l'association sans but lucratif avec copie aux vice-présidents, dans les cinq jours francs de la décision, toute décision qu'il estime contraires à la loi, aux règlements, à l'intérêt général ou aux statuts de l'association sans but lucratif agréée.

§ 3. Les motifs fondant la suspension d'une décision, en application du paragraphe 2, 4°, sont communiqués au Gouvernement, aux président et vice-présidents de l'association sans but lucratif.

Si le Gouvernement n'annule pas la décision ou s'il n'a pas statué dans les quinze jours de la notification de la suspension, la décision est exécutoire.

Le représentant du Gouvernement peut prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association sans but lucratif.

L'exercice éventuel du droit de suspension visé au paragraphe 2, 4° induit la possibilité pour le représentant du Gouvernement de solliciter la communication automatique et sans délai de l'ensemble des mesures en lien avec la décision suspendue qui sont prises par l'association sans but lucratif. ".

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " ses représentants " sont remplacés par les mots " du représentant du Gouvernement ".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Un organigramme du Service social mentionnant le nombre de membres du personnel nécessaire à l'accomplissement des missions du Service social confiées à l'association sans but lucratif, l'effectif en place, sa structure et son organisation est soumis à l'approbation du Gouvernement sur proposition du représentant du Gouvernement qui agit en concertation avec l'instance exécutive de l'association.

Le personnel nécessaire est mis à disposition de l'association sans but lucratif parmi les membres du personnel des services et organismes bénéficiaires du Service social.

Sur demande de l'instance exécutive de l'association sans but lucratif et en concertation avec le Secrétaire général du Ministère et les fonctionnaires dirigeants des organismes bénéficiaires du service social, dans le respect de l'organigramme approuvé par le Gouvernement, le Ministre met temporairement à disposition de l'association sans but lucratif le personnel nécessaire à la réalisation des activités du service social.

Le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le service ou l'organisme dont il est originaire.

La rémunération du personnel mis à disposition reste à charge du service ou l'organisme dont il est originaire.

Le service ou l'organisme dont émane le membre du personnel mis à disposition assure à ce membre du personnel une position dans son cadre qui lui maintient ses perspectives de carrière.

Pendant leur mise à disposition, ces membres du personnel relèvent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.

Les président et vice-présidents, trésorier(s) et secrétaire(s) du conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficient de plein droit, au sein du service dans lequel ils sont administrativement affectés, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement plein et entier de leur mandat. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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