Texte 2021040151
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Arrêté ministériel du 6 mai 2014 " : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016 ;
2°" Arrêté ministériel du 9 novembre 2017 " : l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.
3°" Arrêté ministériel du 18 janvier 2019 " : l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019 portant exécution des annexes V, XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.
Chapitre 2.- Spécifications relatives aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XXI et XXII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et relatives à l'article 5, alinéa 3 de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Art. 2.Les facteurs de réduction pour la récupération de chaleur de l'évacuation d'eau de douche sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Art. 3.Les spécifications concernant les mesures d'étanchéité à l'air sont déterminées selon les règles spécifiées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 4.§ 1. Dans les unités PEB habitations individuelles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1redu présent arrêté.
§ 2. Dans les unités PEB non-résidentielles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Art. 5.Dans les unités PEB habitations individuelles, l'accessibilité depuis l'extérieur d'une ouverture de ventilation intensive est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019.
Art. 6.Le rendement et les émissions de CO2 d'un système dit "combilus" dans le cadre de la réglementation PEB sont calculés selon les spécifications déterminées en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 7.La performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe dans le cadre de la réglementation PEB est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 8.Dans les unités PEB, le coefficient de performance (COPtest) et le facteur de performance saisonnière moyen (SPF) pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une station d'épuration des eaux usées comme source de chaleur, sont calculés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019.
Art. 9.Dans les unités PEB habitations individuelles, la mesure, in situ, de la puissance électrique des ventilateurs dans le cadre de la réglementation PEB est prise en suivant les règles spécifiées à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 10.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air est définie selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Art. 11.Dans les unités PEB habitations individuelles, le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur est calculé selon les règles spécifiées à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 12.La variable auxiliaire L dans les unités PEB non-résidentielles peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Chapitre 3.- Dispositions modificative et finale
Art. 13.Le texte français de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019 est remplacé par le texte de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1e janvier 2021.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2021, p. 5722)