Texte 2021040133
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 chargé de cours international : une personne ayant au moins le niveau de qualification 7, qui exerce des activités d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur agréé ; " ;
2°le point 13° est abrogé ;
3°dans le point 21°, le membre de phrase " ou au titre II, " est inséré entre le membre de phrase " au titre Ier, chapitre II, " et le mot " de ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un permis de travail et une carte de travail sont délivrés pour l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1°il est admis au travail pour une période ininterrompue de nonante jours au maximum, ou pour une période de nonante jours au maximum dans une période de cent quatre-vingt jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2°il est admis au travail à durée déterminée en tant que travailleur frontalier ;
3°il est admis en tant qu'au pair en vertu du chapitre VI, section 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par travailleur frontalier : le travailleur qui travaille sur le territoire de la Région flamande mais qui réside sur le territoire d'un pays limitrophe et y retourne en principe tous les jours ou au moins une fois par semaine.
Les dispositions du chapitre 10 sont applicables aux demandes d'admission au travail telles que visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° celui qui est admis au travail sur la base de l'article 17, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 11°, peut également exercer des activités en tant que chargé de cours international ; " ;
2°le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'employeur ou l'utilisateur a un siège social ou une filiale en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une admission au travail peut être délivrée pour des prestations soumises à la sécurité sociale belge, conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et à la condition que l'étranger séjourne légalement sur le territoire belge " est remplacé par le membre de phrase " , à condition que le travailleur répond à l'article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 " ;
2°l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour l'occupation des ressortissants étrangers, visés à l'article 18, § 2. " ;
3°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " 4°, " est abrogé ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" En cas de détachement, l'admission au travail est limitée à la durée de validité du document, visé à l'article 44, alinéa 1er, 2°. " ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " au sein de la même profession " sont abrogés ;
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Pendant la validité de l'admission au travail à durée déterminée, l'employeur prévient l'autorité compétente :
1°en cas de rupture du contrat de travail ;
2°lors de toute modification significative des conditions de travail susceptible d'avoir des conséquences sur la validité de l'admission.
L'autorité compétente informe l'employeur si une nouvelle demande d'admission au travail doit être introduite, et ce dans les 15 jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit :
" § 2. La demande de renouvellement ou de modification est évaluée sur la base des critères visés au chapitre 6.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, sont censées être remplies si le renouvellement de l'admission au travail, demandé par le même employeur, concerne la même fonction que celle pour laquelle l'admission en cours a été délivrée sur la base de l'article 18.
§ 3. L'admission au travail délivrée dans le cadre d'un renouvellement prend cours avant la fin du séjour légal du travailleur concerné, qui est accordé conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ".
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. L'admission au travail est refusée lorsque :
1°la demande comprend des données ou des déclarations incomplètes, inexactes, falsifiées ou illicites, ou encore des adaptations apportées de manière illicite ;
2°les conditions d'admission visées à l'article 4, à l'article 4/1 ou à l'article 5 de la loi du 30 avril 1999, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;
3°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables à l'occupation ;
4°l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement de travailleurs étrangers ;
5°l'occupation n'est pas associée à des revenus qui permettent au travailleur de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille ;
6°l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;
7°l'employeur a, pendant une période de six mois préalablement à la demande, supprimé un poste complet en vue de créer le poste qu'il souhaite pourvoir par la demande en question ;
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 8°, 10°, 11° et 18°.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°.
§ 2. L'admission au travail peut être refusée lorsque :
1°pendant l'année précédant la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil sur la base de l'une des dispositions suivantes :
a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;
b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4 ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;
c)l'article 13/1 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ;
d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social.
2°l'employeur est en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, il fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;
3°afin d'assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;
4°pendant l'année précédant la demande, une admission au travail pour le même travailleur dans la même catégorie a été refusée ou retirée, sans que le demandeur puisse faire valoir de nouveaux éléments.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 3°, s'applique uniquement aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°.
Lors de l'évaluation de l'admission au travail, il est tenu compte des circonstances spécifiques du cas, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité. ".
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. § 1er. L'admission à l'emploi est retirée lorsque :
1°pour les besoins de la demande, il a été fait usage de pratiques frauduleuses, de déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou que des données ont été obtenues ou des adaptations apportées de manière illicite ;
2°l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;
3°l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement de travailleurs étrangers ;
4°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables aux travailleurs ;
5°l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions associées à l'admission à l'emploi.
§ 2. L'admission à l'emploi peut être retirée lorsque :
1°une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil sur la base de l'une des dispositions suivantes :
a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;
b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4 ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;
c)l'article 13/1 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ;
d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social.
2°l'employeur est en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, il fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire.
Le motif de retrait visé à l'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement à l'occupation d'un travailleur saisonnier.
Lors de l'évaluation du retrait, il est tenu compte des circonstances spécifiques du cas, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité. ".
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le point 2° est abrogé.
Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " donner ou " sont insérés entre les mots " viennent en Belgique pour " et les mots " suivre une formation " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le mot " temporairement " est inséré entre les mots " se rendent " et les mots " en Belgique " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le point e) est abrogé ;
4°il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Sont de plein droit admis au travail, les chercheurs ou les chargés de cours internationaux qui sont attachés à un institut de recherche agréé belge pour une période maximale de nonante jours au sein de chaque période de cent quatre-vingts jours. ".
Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
2°dans l'alinéa 1er, 17°, les mots " donnent ou " sont insérés entre le mot " qui " et les mots " suivent une formation professionnelle " ;
3°dans l'alinéa 1er, 19°, les mots " donner ou " sont insérés entre l'arrêté mots " viennent en Belgique pour " et les mots " suivre formation ".
Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le mot " y " est inséré entre le mot " ils " et le mot " ont " ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " y " est inséré entre le mot " ils " et le mot " ont " ;
3°dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase " sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, ou " est inséré entre le mot " accordées " et le mot " pour ".
Art. 14.Dans l'article 33, 2°, du même arrêté, les mots " professeur invité " sont remplacés par les mots " chargé de cours international ".
Art. 15.Dans l'article 43 de l'arrêté, le membre de phrase " et, en application de l'article 7, le titre de séjour valable, visé à l'article 61/25-2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 " est inséré après le membre de phrase " de la loi du 15 décembre 1980 ".
Art. 16.Dans l'article 45 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une copie du contrat de travail, visé aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, que les deux parties datent et signent, ou la preuve de la désignation ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail entre le travailleur et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite ; ".
Art. 17.Dans l'article 46, 1°, et 55, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs " est inséré entre le membre de phrase " aux contrats de travail, " et le mot " datée ".
Art. 18.L'article 47 du même arrêté est abrogé.
Art. 19.les articles 60 et 62 du même arrêté, les mots " donner ou " sont insérés entre le mot " pour " et les mots " suivre une formation ".
Art. 20.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs " est inséré entre le membre de phrase " les contrats de travail, " et le mot " datée " ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le contrat de travail, visé à l'alinéa 1er, ne peut ni être de contrat de travail titres-services tel que visé au chapitre II, section 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ni être de contrat de travail ALE tel que visé aux articles 3 à 6 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE. ".
Art. 21.Dans l'article 71 du même arrêté le membre de phrase " 47, " est abrogé.
Art. 22.A l'article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes d'admission au travail pour les travailleurs saisonniers tels que visés au chapitre 8, section 2. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " 4°, " est abrogé ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " 4°, " est remplacé par le membre de phrase " 1°, ", et les mots " professeurs invités " sont remplacés par les mots " chargés de cours internationaux " ;
4°il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. La rémunération du travailleur étranger qui est admis au travail pour une période dépassant un an, en application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, est adaptée annuellement conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, l'article 21, 2°, ou l'article 26, 4°. ".
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021, à l'exception de l'article 14, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.