Texte 2021034489
Chapitre 1er.- Disposition générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
La loi transpose également partiellement la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.
La loi transpose enfin partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
Chapitre 2.- Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique
Art. 3.Dans l'article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n'ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; ".
Chapitre 3.- Logements meublés
Art. 4.Dans l'article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ; ".
Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Chapitre 4.- Déduction de la taxe
Art. 6.Dans l'article 46 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.
L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 30 juin 2023.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l'alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément à l'alinéa 2. ".
Art. 7.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre 5.- Communication du numéro d'identification à la tva
Art. 8.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "autres que des produits soumis à accise," sont abrogés.
Art. 9.A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "autres que des produits soumis à accise," sont abrogés ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1°.
Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. " ;
3°le paragraphe 4, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. ".
Chapitre 6.- Régimes particuliers - Abrogation du régime des bases forfaitaires - Adaptation du régime des exploitations agricoles
Art. 10.L'article 56 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. L'assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis ne peut plus exercer l'option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à partir du 1er janvier 2022.
L'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne peut bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er.
§ 7. Le présent article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2028. ".
Art. 11.Dans l'article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les pourcentages de compensation forfaitaire sont déterminés sur la base des données macroéconomiques des trois dernières années relatives exclusivement aux exploitants agricoles soumis au régime visé au présent article. Les pourcentages sont arrondis au demi-pourcent inférieur. Ils ne peuvent entraîner, dans le chef des exploitants agricoles soumis au régime visé au présent article, un remboursement supérieur au montant de la charge de taxe en amont. " ;
b)le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les exploitants agricoles restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis :
1°lorsque l'activité est exercée sous la forme d'une société avec personnalité juridique qui n'est pas agréée comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations ;
2°lorsqu'ils ont déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité, à moins qu'ils ne soient soumis, pour cette activité, au régime particulier prévu à l'article 56bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les exploitants agricoles conservent le bénéfice du régime établi par le présent article en ce qui concerne leur activité couverte par ce régime lorsqu'ils réalisent par ailleurs, de manière accessoire à cette activité, des opérations pour lesquelles ils sont soumis au régime normal ou au régime visé à l'article 56, qui répondent aux conditions suivantes :
1°ces opérations sont liées de par leur nature à leur activité principale d'exploitant agricole ;
2°le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède 30 p.c. du chiffre d'affaires total des exploitants agricoles.
Le Roi détermine la liste des opérations qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 2. " ;
c)le paragraphe 7, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Le Roi règle les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la définition de l'exploitant agricole, les pourcentages forfaitaires de compensation et les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l'application de ce régime.".
Art. 12.L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre 7.- Adaptation technique relative à la réglementation nationale
Art. 13.A l'article 58quater, § 6, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et remplacé par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " alinéa 3 " ;
2°dans l'alinéa 5, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".
Art. 14.Dans l'article 58quinquies du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée, à la restitution des taxes en amont et aux formalités que doit remplir l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné. ".
Chapitre 8.- Restitutions
Art. 15.Dans l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :
1°à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
2°lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration ou les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.
Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 4, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 4 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. " ;
b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, l'excédent est restitué dans les trois mois.
Le Roi détermine les conditions d'application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :
1°à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
2°lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, contient des données inexactes et qu'elle laisse entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.
Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. " ;
c)l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'assujetti qui n'est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.
Le Roi détermine les conditions d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE. Le Roi peut à cet effet déroger à l'article 82bis. ".
Chapitre 9.- Taux réduit de T.V.A. pour les prothèses capillaires
Art. 16.La rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l'arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 est complétée par le point 13, rédigé comme suit :
" 13. Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité. ".
Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre 10.- Taux réduit de T.V.A. en matière d'opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés
Art. 18.Dans le paragraphe 1er, de la rubrique XXXII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, c, les mots ", une fondation d'utilité publique" sont insérés entre les mots "but lucratif" et les mots "ou une société coopérative" ;
b)dans le 3°, les mots ", une fondation d'utilité publique" sont insérés entre les mots "but lucratif" et les mots "ou une société coopérative".
Art. 19.Le chapitre 10 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre 11.- Règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
Art. 20.Dans l'article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 2 avril 2021, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur :
1°les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans en Belgique ;
2°les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE. ".
Art. 21.Dans l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 2 avril 2021, les mots "visée à l'article 15, §§ 1er ou 2" sont remplacés par les mots "visée à l'article 15, §§ 1er, 2 ou 2bis ".
Art. 22.Le chapitre 11 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20 produit ses effets le 1er juillet 2021.
Chapitre 12.- Suppression de l'attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés
Art. 23.Dans la rubrique XXXI, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 confirmé par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013 confirmé par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins quinze ans la première facture relative à ces opérations ; " ;
b)le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. " ; " ;
c)le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. ".
Art. 24.Dans la rubrique XXXII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré l'arrêté royal 30 septembre 1992 confirmé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. " ;
b)le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°, ".
c)dans le paragraphe 3, les mots "paragraphe 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 1er," ;
d)dans le paragraphe 4, les mots " § 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 1er,".
Art. 25.Dans la rubrique XXXIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré l'arrêté royal 30 septembre 1992 confirmé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ". " ;
b)le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 3°. " ;
c)dans le paragraphe 3, les mots "paragraphe 1er," sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 1er," ;
d)dans le paragraphe 4, les mots " § 1er," sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 1er,".
Art. 26.Dans la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016 confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ; " ;
b)le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ". " ;
c)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. ".
Art. 27.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu'au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture.
Chapitre 13.- Régime particulier de l'économie collaborative
Art. 28.Les articles 13 et 14 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajouté sont abrogés.
Art. 29.L'article 28 entre en vigueur le 31 décembre 2021.
Chapitre 14.- Modification de l'article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 30.L'article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" 4° dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4 et 58sexies, § 3, alinéa 2 et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. ".
Chapitre 15.- Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 31.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1°l'arrêté royal du 27 avril 2021 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration ;
2°l'arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques.