Texte 2021034486

19 DECEMBRE 2021. - Loi concernant les médecins spécialistes en formation et les médecins en formation

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-12-2021
Numéro
2021034486
Page
125995
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-19/05
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2022
Texte modifié
20200103931967102407
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modification de la dénomination en néerlandais et de la composition de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"Koninklijk besluit nr. 47 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, alsmede van de Gewestelijke Paritaire Commissie."

Art. 3.Dans le texte néerlandais du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen" et les mots "Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen" sont chaque fois remplacés par les mots "Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen";

le mot "geneesheren" est chaque fois remplaçé par le mot "artsen".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "douze" est chaque fois remplacé par le mot "seize";

l'article est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit:

"Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants visés à l'alinéa 1er, b), représentent les médecins spécialistes en formation.

Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants visés à l'alinéa 1er, c), représentent les hôpitaux universitaires."

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "organisations intéressées" sont remplacés par les mots "associations professionnelles représentatives".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même arrêté, les mots "Orde der geneesheren" sont remplacés par les mots "Orde der artsen".

Chapitre 2.- Prolongation de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation dans le cadre de la crise du COVID-19

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 29 du 5 juin 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, et modifié par la loi du 13 juin 2021, les mots "1er octobre 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2022".

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