Texte 2021034449

21 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-12-2021
Numéro
2021034449
Page
124998
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-21/01
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 62 villes et communes suivantes :

Aarschot

Arendonk

Asse

Beersel

Begijnendijk

Bekkevoort

Beringen

Bierbeek

Boutersem

10°Diest

11°Dilbeek

12°Geel

13°Gingelom

14°Glabbeek

15°Grimbergen

16°Hal

17°Hamont-Achel

18°Hasselt

19°Heist-op-den-Berg

20°Herent

21°Herentals

22°Herselt

23°Heusden-Zolder

24°Holsbeek

25°Hoogstraten

26°Houthalen-Helchteren

27°Huldenberg

28°Hulshout

29°Kasterlee

30°Kortenaken

31°Laakdal

32°Landen

33°Bourg-Léopold

34°Louvain

35°Lille

36°Linter

37°Lubbeek

38°Malines

39°Meise

40°Mol

41°Nieuwerkerken

42°Olen

43°Oud-Heverlee

44°Oud-Turnhout

45°Peer

46°Pelt

47°Ravels

48°Retie

49°Riemst

50°Rotselaar

51°Montaigu-Zichem

52°Sint-Pieters-Leeuw

53°Saint-Trond

54°Tessenderlo

55°Tielt-Winge

56°Tirlemont

57°Tongres

58°Tremelo

59°Turnhout

60°Fourons

61°Westerlo

62°Zonhoven

Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole l'intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.

Art. 4.L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1 juillet 2014.

La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :

conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;

conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;

conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des pertes ou des dommages causés par la calamité reconnue par le présent arrêté ;

l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a) du règlement précité.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les calamités est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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