Texte 2021034449
Article 1er.Les pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 62 villes et communes suivantes :
1°Aarschot
2°Arendonk
3°Asse
4°Beersel
5°Begijnendijk
6°Bekkevoort
7°Beringen
8°Bierbeek
9°Boutersem
10°Diest
11°Dilbeek
12°Geel
13°Gingelom
14°Glabbeek
15°Grimbergen
16°Hal
17°Hamont-Achel
18°Hasselt
19°Heist-op-den-Berg
20°Herent
21°Herentals
22°Herselt
23°Heusden-Zolder
24°Holsbeek
25°Hoogstraten
26°Houthalen-Helchteren
27°Huldenberg
28°Hulshout
29°Kasterlee
30°Kortenaken
31°Laakdal
32°Landen
33°Bourg-Léopold
34°Louvain
35°Lille
36°Linter
37°Lubbeek
38°Malines
39°Meise
40°Mol
41°Nieuwerkerken
42°Olen
43°Oud-Heverlee
44°Oud-Turnhout
45°Peer
46°Pelt
47°Ravels
48°Retie
49°Riemst
50°Rotselaar
51°Montaigu-Zichem
52°Sint-Pieters-Leeuw
53°Saint-Trond
54°Tessenderlo
55°Tielt-Winge
56°Tirlemont
57°Tongres
58°Tremelo
59°Turnhout
60°Fourons
61°Westerlo
62°Zonhoven
Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole l'intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1 juillet 2014.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :
1°conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;
2°conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;
3°conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des pertes ou des dommages causés par la calamité reconnue par le présent arrêté ;
4°l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a) du règlement précité.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les calamités est chargé de l'exécution du présent arrêté.