Texte 2021034448
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 3bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 4 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3bis. La personne physique avec résidence principale en Région flamande peut être exclue du droit d'utiliser et de commander des titres-services pour une durée maximale d'un an, et peut être contrainte de rembourser l'intervention visée à l'article 3, cinquième alinéa, dans les cas suivants :
1°cette personne a délibérément participé à une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, commise par l'entreprise ;
2°cette personne a utilisé des titres-services pour des travaux de proximité dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils ne sont pas autorisés ;
3°cette personne a utilisé des titres-services pour des prestations au profit d'une personne qui n'est pas un membre de sa famille ;
4°cette personne a utilisé des titres-services sans que des prestations effectives aient été fournies ;
5°cette personne a commis un acte de violence, de harcèlement ou de harcèlement sexuel au travail, mentionnés à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'encontre de l'employé qui effectue les services de proximité.
En cas de récidive, la période d'exclusion visée à l'alinéa premier s'élève à cinq ans maximum.
L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération :
1°la nature de l'infraction ;
2°l'intention dans le chef de l'utilisateur ;
3°l'ampleur de l'infraction ;
4°la durée de l'infraction. ".