Texte 2021034440

12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures sur la base du modèle de soutien pour les intervenants pour l'année scolaire 2021-2022 et d'un budget de fonctionnement supplémentaire pour le remplacement d'intervenants durant leur professionnalisation pour l'année scolaire 2021-2022 et le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-1-2022
Numéro
2021034440
Page
3176
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-12/18
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'attribution de périodes de cours/heures de cours, d'heures supplémentaires à des fins de soutien

Article 1er. Sur la proposition des commissions pour l'enseignement libre subventionné et l'enseignement public, visées à l'article 172quinquies, § 5, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées pendant l'année scolaire 2021-2022 pour le soutien du type offre de base, du type 3 et du type 9 aux écoles d'enseignement fondamental spécial suivantes :

pour l'enseignement GO! de la Communauté flamande : les écoles, visées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement officiel subventionné : les écoles, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement libre subventionné : les écoles, visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 2.Sur la proposition des commissions pour l'enseignement libre subventionné et l'enseignement public, visées à l'article 314/8, § 5, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées pendant l'année scolaire 2021-2022 pour le soutien du type offre de base, du type 3 et du type 9 aux écoles d'enseignement secondaire spécial suivantes :

pour l'enseignement GO! de la Communauté flamande : les écoles, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement officiel subventionné : les écoles, visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement libre subventionné : les écoles, visées à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- L'allocation d'un budget de fonctionnement supplémentaire pour la professionnalisation d'intervenants

Art. 3.En application de l'article 87ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le budget de fonctionnement supplémentaire de 957 284 euros pour l'année budgétaire 2021 et de 1 915 237 euros pour l'année budgétaire 2022 est réparti entre les écoles d'enseignement fondamental spécial au prorata de la somme des périodes de cours, des heures et des unités d'accompagnement qu'une école d'enseignement fondamental spécial reçoit pour le soutien d'écoles d'enseignement ordinaire dans le cadre du modèle de soutien durant l'année scolaire 2021-2022. Pour le soutien des types 2, 4, 6 et 7, il s'agit de l'encadrement calculé sur la base du premier jour d'école de février 2021.

Art. 4.En application de l'article 330/4 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le budget de fonctionnement supplémentaire de 475 716 euros pour l'année budgétaire 2021 et de 951 763 euros pour l'année budgétaire 2022 est réparti entre les écoles d'enseignement secondaire spécial au prorata de la somme des heures de cours, des heures et des unités d'accompagnement qu'une école d'enseignement secondaire spécial reçoit pour le soutien d'écoles d'enseignement ordinaire dans le cadre du modèle de soutien durant l'année scolaire 2021-2022. Pour le soutien des types 2, 4, 6 et 7, il s'agit de l'encadrement calculé sur la base du premier jour d'école de février 2021.

Art. 5.Les moyens visés aux articles 3 et 4 sont utilisés pour la désignation de membres du personnel au cours de l'année scolaire 2021-2022 et durant le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 qui remplacent des intervenants pendant une période de professionnalisation. Les périodes de professionnalisation et le déploiement des remplaçants doivent faire l'objet d'une consultation sociale locale.

Les budgets pour la désignation de membres du personnel temporaires pour le remplacement d'intervenants actifs dans le soutien du type offre de base, du type 3 ou du type 9 sont regroupés par les écoles de l'enseignement spécial, au moins au niveau du réseau de soutien, et sont transférés par les écoles coopérantes aux écoles dans lesquelles les membres du personnel temporaires sont désignés. Les budgets pour la désignation de membres du personnel temporaires pour le remplacement d'intervenants actifs dans le soutien du type 2, 4, 6 ou 7 peuvent être regroupés et transférés entre les écoles de l'enseignement spécial, au niveau d'un réseau de soutien ou entre les écoles qui souhaitent coopérer.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3178)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3180)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3182)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3187)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3189)

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3191)

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