Texte 2021034423
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, dans la version française, les mots " intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement " sont remplacés par les mots " intermédiaire en services bancaires et d'investissement " ;
2°l'article est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° " personnes en contact avec le public " : les personnes physiques visées à l'article 13 de la loi ;
4°" les données d'identification " :
a)pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national ;
b)pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ;
c)pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, telle que visée à l'article 7, § 1er, de la loi, doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier conformément aux dispositions prévues aux articles 3 et 4. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit.
La demande est introduite par la personne physique qui sollicite l'inscription ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.
Toute modification de la demande d'inscription ou des données ou documents visés aux articles 3 et 4, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents, doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne physique doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification et son numéro d'entreprise ;
2°un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;
3°une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi ;
4°la preuve qu'il possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre III ;
5°une attestation délivrée par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité professionnelle a été souscrite conformément à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre V ;
Pour les agents qui sont dispensés, en application de l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, de l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité professionnelle, une attestation délivrée par l'entreprise réglementée pour laquelle ils agissent, et dans laquelle cette entreprise déclare assumer de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l'intermédiaire en matière de responsabilité;
6°la confirmation de l'adhésion à l'Ombudsfin, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi ;
7°l'adresse de courrier électronique professionnelle visée à l'article 8, alinéa 1er, 12°, de la loi ;
8°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " agent en services bancaires et en services d'investissement ", les données d'identification de l'entreprise réglementée au nom et pour le compte de laquelle l'intermédiaire a l'intention d'agir ;
9°les autres activités professionnelles exercées par le candidat intermédiaire ;
10°le nombre de personnes en contact avec le public employées par l'intermédiaire pour l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement ;
11°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, la preuve de ce mandat.
§ 2. Outre les données et documents visés au paragraphe 1er, le candidat intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers en services bancaires et en services d'investissement ", doit également fournir dans sa demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°une attestation délivrée par l'établissement ayant accordé une garantie ou un cautionnement conformément aux dispositions du chapitre IV, et dont il ressort que l'engagement de garantie ou de cautionnement satisfait aux conditions énoncées à l'article 9;
2°les données d'identification des entreprises réglementées avec lesquelles l'intermédiaire a conclu une convention de collaboration ;
3°une déclaration sur l'honneur, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;
4°les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
5°selon les modalités déterminées par la FSMA, les documents et données nécessaires pour prouver qu'il se conformera aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, énumérées à l'article 11, § 1/1, de la loi. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne morale doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, en sus des données et documents visés à l'article 3, § 1er, 5° à 10°, et § 2, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification ;
2°les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi ;
L'indication de celles des personnes chargées de la direction effective, qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, telles que visées à l'article 9, 3°, de la loi ;
3°pour chacune des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;
4°pour chacune des personnes visées au 3°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elle dispose de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi ;
5°pour chacune des personnes visées au 2°, qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, la preuve qu'elle possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre III ;
6°les données d'identification des personnes exerçant un contrôle sur l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement, tel que visé à l'article 9, 2°, de la loi ;
7°pour chacune des personnes visées au 6°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elle présente les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente visées à l'article 9, 2°, de la loi ;
8°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers en services bancaires et en services d'investissement ", les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau qui veille à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, conformément à son article 9, § 1er. ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " ou l'organisme central dans le cas visé à l'article 5, " sont abrogés ;
3°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° la détention d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d'un diplôme ou certificat étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ;
2°une connaissance théorique suffisante des matières suivantes :
a)la législation applicable aux services bancaires et aux services d'investissement et à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris les législations en matière de règles de conduite et de protection des données, la législation anti-blanchiment et la réglementation en matière d'abus de marché ;
b)les notions en matière financière, en ce compris une connaissance théorique de base des principaux produits financiers;
c)les techniques relatives aux services bancaires et aux services d'investissement;
d)les principes relatifs à l'application des règles de conduite. " ;
b)dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
" 3° une expérience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement, dont la durée est fixée conformément au § 2, et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. " ;
c)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La FSMA peut préciser les matières à maîtriser dans le cadre des connaissances théoriques, visées à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA peut également préciser la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les actes pouvant être accomplis, sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'une entreprise réglementée, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. La durée de l'expérience pratique est calculée sur une base d'équivalent temps plein. La FSMA peut toutefois préciser des modalités spécifiques de calcul de la durée de l'expérience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat à plusieurs statuts d'intermédiaire ou à une fonction auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise réglementée cumulant ses activités avec des activités d'intermédiation en crédit, de prêteur, et/ou de distribution d'assurances ou de réassurances, et/ou lorsque cette expérience pratique est acquise auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise réglementée, cumulant plusieurs des activités précitées durant la période d'acquisition de l'expérience pratique. Ces modalités spécifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'expérience pratique acquise. "
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " les connaissances professionnelles requises " sont remplacés par les mots " la connaissance théorique suffisante et l'expérience pratique "
b)dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " de la Communauté française ou de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone " ;
c)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, d'un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, dont le programme de cours comptait au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au § 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études, et qui justifient d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement; " ;
d)dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " agréé par la FSMA et " sont insérés entre les mots " qui ont réussi un examen " et les mots " organisé par ou en vertu d'un décret ", et les mots " destiné à vérifier la possession desdites connaissances " sont remplacés par les mots " couvrant les matières visées au paragraphe 1er, 2° " ;
e)dans l'alinéa 2, le 1° est complété par les mots " ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation " ;
f)dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pour les titulaires d'un diplôme visé à l'alinéa 1er, 1°, ou d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, et dont le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. " ;
g)dans l'alinéa 4, les phrases " L'examen visé à la disposition précitée doit être agréé par la FSMA. La FSMA veille à ce que l'examen concerné réponde aux exigences requises en vertu du présent article et peut retirer son agrément s'il n'est pas satisfait à ces exigences. " sont abrogées ;
h)l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" La FSMA vérifie si les examens couvrent les matières visées au paragraphe 1er, 2°. " ;
i)le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.
La FSMA peut retirer l'agrément d'un examen si ce dernier ne couvre plus les matières visées au paragraphe 1er, 2° ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent. " ;
3°l'article est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les personnes qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés au paragraphe 1er, 1° et au paragraphe 2, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des intermédiaires en services bancaires et d'investissement qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation.
Les dérogations prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
§ 4. Les personnes suivantes, qui possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 visant à l'harmonisation de différents arrêtés royaux relatifs à l'intermédiation dans le secteur financier et des assurances, sont supposés, pour l'exercice de leurs activités et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles visées au Chapitre III du présent arrêté, telles que modifiées par l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité :
- les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, sont inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement,
- les dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation et qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, et,
- les personnes en contact avec le public qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, s'occupent directement d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement auprès d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement inscrit dans le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ou sont employés auprès d'une entreprise réglementée. ".
Art. 8.L'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° s'appliquent par analogie aux personnes en contact avec le public.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement, d'un de ses dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique précisée à l'article 7, § 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 3.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 3. Les personnes en contact avec le public doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois, dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement, acquise respectivement auprès d'une entreprise réglementée ou d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire ou l'entreprise réglementée. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement, d'un de ses dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique prévue à l'article 7, § 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique requise à l'alinéa 1er.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée au paragraphe 2 est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 4. Le présent article s'applique aux personnes physiques visées à l'article 27ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 5. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement ainsi que les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes en contact avec le public et les autres personnes physiques visées au paragraphe 4 possèdent les connaissances professionnelles requises.".
Art. 9.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. § 1er. La connaissance théorique visée à l'article 7, § 1er, 2°, fait l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement doivent suivre au moins 15 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
Pendant les trois premières années suivant leur première inscription comme intermédiaire ou suivant leur première désignation comme dirigeant effectif de facto responsable, le recyclage suivi par les personnes visées à l'alinéa 1er doit être ciblé, pour au moins douze heures par an, sur l'acquisition de connaissances professionnelles relatives aux services bancaires et aux services d'investissement qui sont de facto fournis par leurs soins ou par les personnes en contact avec le public dont ils sont responsables ou assurent la supervision.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement ainsi que les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes en contact avec le public ainsi que les autres personnes physiques visées à l'article 8, § 4 qu'ils emploient suivent au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4. ".
Art. 10.L'article 9 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'entreprise d'assurances ou l'entreprise réglementée avise la FSMA lorsque l'engagement de garantie ou le cautionnement fourni ne satisfait plus aux conditions visées à l'alinéa précédent, notamment en cas de cessation ou de réduction du montant de la garantie ou du cautionnement. ".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Les agents en services bancaires et d'investissement sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 9. ".
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée déterminée, sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, et le contrat contient une clause de reconduction tacite annuelle, sans préjudice de la possibilité de le résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au minimum trois mois;
si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée indéterminée, le délai de préavis doit être d'au minimum trois mois. " ;
2°l'alinéa 2 est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsque la responsabilité professionnelle de l'intermédiaire n'est plus assurée, d'en aviser la FSMA. " ;
3°l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" A la requête de la FSMA, l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement est tenu de lui communiquer une copie du contrat d'assurance.
Lorsque sa responsabilité professionnelle n'est plus assurée, l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement en avise immédiatement la FSMA. ".
Art. 13.L'article 12 du même arrêté royal est abrogé.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique
Art. 14.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la phrase " La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. " est remplacée comme suit :
" La demande et le dossier d'agrément sont transmis à la FSMA par voie électronique. " ;
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Toute modification de la demande d'agrément ou des données ou documents visées à l'article 4, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 15.Dans les articles 4, alinéa 1er, 14°, 7, alinéa 1er, 7°, 8, 6°, et 9, 4°, du même arrêté royal, les mots " leur aptitude et leur honorabilité professionnelles " sont chaque fois remplacés par les mots " leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle ".
Art. 16.Dans l'article 4, alinéa 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2017, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi précitée, conformément à son article 9, § 1er. ".
Art. 17.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la phrase " La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique. " est remplacée comme suit :
" La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique. " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité " sont insérés entre les mots " l'inscription " et les mots " ou, lorsque le demandeur " ;
3°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Toute modification de la demande d'inscription ou des données ou documents visés aux articles 6 à 9, ou mises à jour ultérieures de ces données ou documents doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 18.Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, les mots " son aptitude et son honorabilité professionnelles " sont remplacés par les mots " son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle ".
Art. 19.L'article 10 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 20.L'article 11 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque sa responsabilité professionnelle n'est plus assurée, le prêteur ou l'intermédiaire en avise directement la FSMA. ".
Art. 21.Dans l'article 12 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)l'alinéa 1er, 3° est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est de 2 ans pour les courtiers et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 3, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. " ;
b)l'alinéa 1er, 4° est complété par la phrase suivante : " Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est d'un an pour les agents liés et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 3, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études " ;
c)L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La FSMA peut préciser la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, du présent paragraphe, ainsi que les actes pouvant être accomplis, sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'un prêteur, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. La durée de l'expérience pratique est calculée sur une base d'équivalent temps plein. La FSMA peut toutefois préciser des modalités spécifiques de calcul de la durée de l'expérience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat à plusieurs statuts d'intermédiaire ou à une fonction auprès d'un intermédiaire ou d'un prêteur, cumulant ses activités avec des activités en matière de services bancaires ou de services d'investissement et/ou de distribution d'assurances ou de réassurances, et/ou lorsque cette expérience pratique est acquise auprès d'un intermédiaire ou d'un prêteur, cumulant plusieurs des activités précitées durant la période d'acquisition de l'expérience pratique. Ces modalités spécifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'expérience pratique acquise. " ;
d)Le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas la fonction de dirigeant effectif et les personnes chargées de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ni n'en exercent le contrôle, doivent, en matière de connaissances professionnelles, posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette connaissance de base ne doit pas faire l'objet d'un recyclage visé à l'article 12/2. " ;
2°les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la preuve des connaissances théoriques requises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, ou par un prêteur et couvrant les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.
La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent.
Pour les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.
§ 3. Sont supposés posséder la connaissance théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les titulaires de l'un des certificats suivants :
1°un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;
2°un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004- 2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;
3°un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les personnes qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et au paragraphe 3, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit hypothécaire qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation et aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Les dérogations prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
§ 5. Les personnes suivantes, qui possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 visant à l'harmonisation de différents arrêtés royaux relatifs à l'intermédiation dans le secteur financier et des assurances, sont supposés, pour l'exercice de leurs activités et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles visées au Chapitre V du présent arrêté, telles que modifiées par l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité :
- les intermédiaires en crédit hypothécaire, qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, sont inscrits au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire,
- les responsables de la distribution et dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation et qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, et,
- les personnes en contact avec le public qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, s'occupent directement d'intermédiation en crédit hypothécaire auprès d'un intermédiaire de crédit inscrit dans le registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ou sont employés auprès d'un prêteur. ".
Art. 22.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. § 1er. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 2 doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en crédit hypothécaire, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique requise visée à l'alinéa 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 2.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 3 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 2. Les personnes en contact avec le public doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en crédit hypothécaire, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et qui a acquis l'expérience pratique visée à l'alinéa précédent.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'alinéa 2, est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 3. Les intermédiaires en crédit hypothécaire et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire veillent à ce que les personnes en contact avec le public possèdent les connaissances professionnelles requises. ".
Art. 23.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit : "
" Art. 12/2. § 1er. La connaissance théorique visée à l'article 12 font l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent suivre au moins 3 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4. ".
Art. 24.Dans l'article 13, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots " Les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 4 " sont remplacés par les mots " Les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, §§ 2 à 4 et de l'article 12/2 " et les mots " du CDE, et les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 4 " sont remplacés par les mots " du CDE, et les dispositions des articles 12/1 et 12/2 ".
Art. 25.Dans l'article 14, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots " La disposition prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, s'applique " sont remplacés par les mots " Les dispositions prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et §§ 2 à 4 s'appliquent " et les mots " , ainsi qu'aux personnes en contact avec le public " sont remplacés par les mots " . L'article 12/1, §§ 1er et 3 s'applique également aux personnes en contact avec le public ".
Art. 26.Dans l'article 15 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2017, les modifications suivants sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le 3° est complété par la phrase suivante : " Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est de 2 ans pour les courtiers et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 6, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. " ;
b)dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par la phrase suivante : " Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est d'un an pour les agents liés et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 6, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. " ;
c)L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La FSMA peut préciser la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que les actes pouvant être accomplis, sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'un prêteur, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. La durée de l'expérience pratique est calculée sur une base d'équivalent temps plein. La FSMA peut toutefois préciser des modalités spécifiques de calcul de la durée de l'expérience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat à plusieurs statuts d'intermédiaire ou à une fonction auprès d'un intermédiaire ou d'un prêteur, cumulant ses activités avec des activités en matière de services bancaires ou de services d'investissement et/ou de distribution d'assurances ou de réassurances, et/ou lorsque cette expérience pratique est acquise auprès d'un intermédiaire ou d'un prêteur, cumulant plusieurs des activités précitées durant la période d'acquisition de l'expérience pratique. Ces modalités spécifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'expérience pratique acquise. " ;
2°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est abrogé ;
b)l'alinéa 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Cette connaissance de base ne doit pas faire l'objet d'un recyclage visé à l'article 15/2. " ;
3°les paragraphes 5 à 8 sont remplacés par ce qui suit :
" § 5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7, la preuve des connaissances théoriques requises visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, ou par un prêteur et couvrant les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.
La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent.
§ 6. Pour les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 et à l'article 15/1, § 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.
§ 7. Pour les personnes visées au paragraphe 1er et à l'article 15/1, §§ 1er et 3, la preuve de la connaissance théorique peut être fournie par :
1°un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;
2°un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004- 2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;
3°un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°. " ;
§ 8. Par dérogation au paragraphe 5, les personnes qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires en crédit à la consommation mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et aux paragraphes 6 et 7, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit à la consommation qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation.
Les dérogations prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles. " ;
4°il est inséré un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les personnes suivantes, qui possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 visant à l'harmonisation de différents arrêtés royaux relatifs à l'intermédiation dans le secteur financier et des assurances, sont supposés, pour l'exercice de leurs activités et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles visées au Chapitre VI du présent arrêté, telles que modifiées par l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité :
- les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, sont inscrits au registre des intermédiaires en crédit à la consommation,
- les responsables de la distribution et dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation et qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, et,
- les personnes en contact avec le public qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2021 précité, s'occupent directement d'intermédiation en crédit à la consommation auprès d'un intermédiaire de crédit inscrit dans le registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ou sont employés auprès d'un prêteur. ".
Art. 27.Dans le même arrêté royal, il est inséré des articles 15/1 et 15/2, rédigés comme suit :
" Art. 15/1. § 1er. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues à l'article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 1er, du CDE, doivent posséder une connaissance de base des matières visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE, doivent posséder la connaissance théorique visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en crédit à la consommation, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire qui possède la connaissance théorique requise visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 5.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 5. Les personnes en contact avec le public visées aux paragraphes 1er et 3 doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2 .
Par dérogation à l'alinéa précédent, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en crédit à la consommation, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique prévue à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique visée à l'alinéa précédent.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'alinéa 2, est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 6. Les intermédiaires en crédit à la consommation et les prêteurs veillent à ce que les personnes en contact avec le public possèdent les connaissances professionnelles requises.
Art. 15/2.§ 1er. La connaissance théorique et la connaissance de base visées à l'article 15 font l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les personnes visées à l'article 15, § 1er, doivent suivre au moins 3 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en crédit à la consommation et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient visées à l'article 15/1, §§ 1er et 3 suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 28.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 18 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, si les sous-agents d'assurance ou de réassurance, leurs responsables de la distribution ou leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances visées à cet alinéa, ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, ils sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel agit le sous-agent concerné, ou d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de cet intermédiaire. " ;
b)les alinéas 3 et 4 anciens, devenant les alinéas 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit :
" La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne concernée et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'article 13, § 2, ou en tant que sous-agent en formation, telle que visée à l'alinéa 3, est prise en compte comme expérience pratique utile. " ;
2°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. La FSMA peut préciser la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que les actes pouvant être accomplis sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. La durée de l'expérience pratique est calculée sur une base d'équivalent temps plein. La FSMA peut toutefois préciser des modalités spécifiques de calcul de la durée de l'expérience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat à plusieurs statuts d'intermédiaire ou à une fonction auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, cumulant ses activités avec des activités d'intermédiation en crédit, de prêteur, et/ ou en matière de services bancaires ou de services d'investissement, et/ou lorsque cette expérience pratique est acquise auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, cumulant plusieurs des activités précitées durant la période d'acquisition de l'expérience pratique. Ces modalités spécifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'expérience pratique acquise ".
Art. 29.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet. " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. " ;
3°deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 3 et 4 :
" La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné. ".
Chapitre 4.- Organismes centraux
Art. 30.Les organismes centraux visés à l'article 227 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux intermédiaires de crédit inscrits sous leur responsabilité, au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La FSMA détermine, en concertation avec chacun des organismes concernés, les modalités et le délai de transmission de ces dossiers.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires
Art. 31.§ 1er. A l'exception de ceux dont la demande d'inscription initiale a été introduite collectivement par un organisme central, les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire ou au registre des intermédiaires en crédit à la consommation doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Les intermédiaires dont la demande d'inscription initiale a été introduite collectivement par un organisme central doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois mois à dater du transfert de leur dossier opéré conformément au Chapitre IV du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'article 8/1, § 5, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006, l'obligation de recyclage des personnes visées à l'article 8/1, §§ 2 et 4, inscrites au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ou désignées dans une des fonctions visées à l'article 8/1, §§ 2 et 4, avant le 1er janvier 2021, prend cours le 1er janvier 2022.
Par dérogation aux articles 12/2, § 5, et 15/2, § 5, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015, l'obligation de recyclage des personnes visées aux articles 12/2, §§ 2 et 4, ou 15/2, §§ 2 et 4, inscrites au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire ou des intermédiaires en crédit à la consommation ou désignées dans une des fonctions visées aux articles 12/2, §§ 2 et 4, ou 15/2, §§ 2 et 4, avant le 1er janvier 2021, prend cours le 1er janvier 2022.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 33.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.