Texte 2021034395
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, la phrase " La décision d'octroi de l'aide doit être prise au plus tard le 31 décembre 2021. " est abrogée.
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand, la phrase " La décision d'octroi de l'aide doit être prise au plus tard le 31 décembre 2021. " est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, la phrase " La décision d'octroi de l'aide doit être prise le 31 décembre 2021 au plus tard. " est abrogée.
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona, la phrase " La décision d'octroi de l'aide doit dans ce cas être prise le 31 décembre 2021 au plus tard. " est abrogée.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2020 accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19 est abrogé.
Pour les demandes de subvention introduites avant le 1er janvier 2022, l'arrêté visé à l'alinéa premier, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, reste d'application.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.