Texte 2021034379

16 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
1-2-2022
Numéro
2021034379
Page
8143
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-16/34
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2022
Texte modifié
200100202019371002012000002123200500210120070020022013002052
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de ses fonctions ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. " ;

Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2.- Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée :

soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

soit, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par la Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ".

Art. 2.Dans l'article 16bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 2, les mots " et l'importance " sont abrogés ;

L'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, les candidats disposent de minimum sept jours pour se porter candidat lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu des conditions du marché du travail, exigent une action rapide ou si des sélections antérieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistré dans le délai de sept jours." ;

L'alinéa 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 2bis. - Si une épreuve écrite ou informatisée ne conduisant pas à un classement des candidats est commune à plusieurs modules au sein d'un même niveau, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui dispense les lauréats de cette épreuve lors de leur participation à une autre sélection comparative. Cette dispense est valable durant deux ans. " ;

Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3.- Pour toute sélection comparative et si la nature de la fonction à conférer l'exige, une épreuve comparative complémentaire est organisée sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, le cas échéant, assortis de conditions d'admissibilités telles que définies à l'article 17, § 1er, qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats, valable six mois nonobstant le délai de validité de la réserve initiale.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe en concertation avec le président du comité de direction concerné ou son délégué, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 1er.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement visé à l'alinéa 1er. " ;

Un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit:

" § 3bis.- Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou, le cas échéant, le ministre ou son délégué, peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats de sélections statutaires qui relèvent d'une autre autorité fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en relève, moyennant l'accord de l'autorité qui y a le pouvoir de nomination.

Dans ce cas, une épreuve comparative complémentaire est organisée aux conditions fixées au paragraphe 3. ".

Art. 4.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour faciliter l'expédition des affaires, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut déléguer aux membres du personnel des niveaux A et B, qui relèvent d'une autorité fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en relève, la signature de certaines pièces et correspondances pour les sélections qui concernent le service public dont ils relèvent. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.- § 1er. Il est créé un comité scientifique de consultation composé comme suit :

le directeur général de la Direction général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou son délégué ;

l'agent de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui dirige le service qui s'occupe de la préparation de la politique en matière de ressources humaines;

six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones, de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de méthodes de recrutement et de sélection ;

six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences dans au moins un des domaines suivants :

* bien-être au travail ;

* évaluation et développement des compétences linguistiques d'une autre langue nationale ;

* ressources humaines et technologie ;

* performances managériales ;

* politique salariale ;

* développement du personnel, de la carrière et des compétences.

L'ensemble de ces six compétences doit être couvert.

Concernant les membres visés sous les 3° et 4° de l'alinéa 1er, il y a une répartition paritaire entre hommes et femmes.

Les membres visés à l'alinéa 1er ne peuvent avoir aucun conflit d'intérêts avec un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Les membres visés à l'alinéa 1er sont désignés, pour une période de 6 ans renouvelable, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Les candidats sont proposés par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, après un appel à candidats publié au moins au Moniteur belge.

§ 2. Lors de sa première réunion, le comité scientifique de consultation établit un règlement d'ordre intérieur pour la durée de son mandat et élit un président en son sein à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral stratégie et Appui est prépondérante.

Le règlement d'ordre intérieur fixe à tout le moins les modalités et les fréquences des réunions, ainsi que le délai maximum de réponse aux avis demandés.

§ 3. A l'initiative du comité scientifique de consultation ou à la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le comité scientifique de consultation est chargé d'émettre des avis scientifiquement fondés sur :

les outils, les méthodes et les stratégies en matière de ressources humaines principalement relatifs à la sélection, au recrutement, au développement du personnel, à l'orientation professionnelle et à l'évaluation des membres du personnel tout au long de la carrière ;

les tendances et les innovations importantes en matière de ressources humaines ;

la déontologie à observer en matière de sélection, de recrutement, de développement du personnel, d'orientation professionnelle et d'évaluation des membres du personnel.

Le comité scientifique de consultation peut inviter des experts possédant des qualifications particulières dans un domaine déterminé à assister aux réunions.

§ 4. Chaque année, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui soumet à l'analyse du comité scientifique de consultation un rapport sur la qualité du service et le traitement des plaintes. L'analyse est ensuite transmise au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§ 5. Est d'office soumis à l'avis du comité scientifique de consultation tout audit réalisé sur les activités de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui en vue de fournir, le cas échéant, des suggestions pour un plan d'action.

§ 6. Le comité scientifique de consultation se réunit au moins trois fois par an ou à la demande de son président ou du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 7. Les membres du comité scientifique de consultation peuvent créer des sous-groupes pour des sujets spécifiques avec des experts issus des milieux académiques et des secteurs public ou privé. Les présidents des sous-groupes rendent compte des activités du sous-groupe à la réunion du comité scientifique de consultation. Dans ce cadre, l'accès à certaines données de la Direction générale Recrutement et Développement est soumis à l'accord de son Directeur général.

§ 8. Le comité scientifique de consultation établit annuellement un rapport d'activité à l'attention du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, des collèges des présidents et des administrateurs-généraux et du réseau des directeurs Personnel et Organisation, des responsables en matière de ressources humaines de l'administration fédérale et de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 9. Les membres visés au § 1er, 3° et 4°, et au § 7 perçoivent, un jeton de présence de 61,98 euros par heure de réunion. Ce montant est lié à l'indice pivot 138,01. ".

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, le mot " qualification " est remplacé par le mot " compétence ".

Art. 7.Après l'article 9 du même arrêté, un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 9bis. - Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. ".

Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 60% " sont remplacés par les mots " 50% ".

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. - Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit :

président de commission de sélection : 37,19 EUR ;

assesseur de commission de sélection : 37,19 EUR ;

secrétaire de commission de sélection : 14,80 EUR ;

auxiliaire de commission de sélection :12,97 EUR. " ;

Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il est alloué aux assesseurs des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2, une allocation horaire de 61,98 EUR pour les sélections et une allocation horaire de 49,58 EUR pour les examens et les tests psychotechniques réalisés pour les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun et pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation. ".

Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 EUR par heure. " ;

Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter pour une sélection, reçoivent une allocation d'un montant de 247,90 EUR. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

Art. 11.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Les jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, qui ne peut être qu'un membre du personnel de sa direction générale. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante. " ;

Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 existants :

" Les deux tiers au plus des membres de chacun des jurys appartiennent au même sexe. ".

Art. 12.Dans l'article 4, § 2, le troisième tiret est remplacé comme suit :

" - des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, dont le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a certifié les compétences. ".

Art. 13.Après l'article 4 du même arrêté, un article 4bis rédigé comme suit est inséré :

" Art. 4bis.- Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit :

Président de jury des épreuves écrites ou informatisées: 37,19 EUR ;

Surveillant des épreuves écrites ou informatisées : 12,97 EUR.

Il est alloué une allocation horaire de 49,58 EUR aux assesseurs externes des jurys des épreuves orales.

La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 18,60 EUR par copie.

Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter, reçoivent une allocation d'un montant de 185,93 EUR.

Les montants des allocations visés aux alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 14.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 15.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

Dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " ouverte à tous " sont abrogés ;

L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Dans ce cas, l'agent concerné peut choisir de faire un stage ou d'être transféré par mobilité. ".

L'alinéa 2 du même article est remplacé par ce qui suit :

" Dans chaque cas, l'agent statutaire fédéral introduit sa demande conformément aux modalités définies par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Dans chaque cas, il est accusé réception de sa demande. ".

Art. 16.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8.- Le service fédéral qui souhaite accorder une mobilité fédérale invite le candidat à une période de probation de trois mois. Il en informe le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et, le cas échéant, le service fédéral d'origine.

Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, le cas échéant, l'en informe avec copie au Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et au service fédéral d'origine.

La période de probation débute à une date fixée par l'autorité compétente et au plus tôt au terme d'un préavis de 30 jours presté dans le service fédéral d'origine. Un préavis plus court peut être fixé de commun accord entre l'agent statutaire fédéral et son service fédéral d'origine.

A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée soit par le candidat, soit par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service fédéral concerné. Si la candidature est refusée par le service fédéral, son fonctionnaire dirigeant ou son délégué invite l'intéressé à être entendu. Si la candidature est acceptée, le candidat est supprimé de la banque de données et entre en fonction dans son nouveau service fédéral.

De commun accord, le service fédéral et le candidat peuvent accepter ou refuser le transfert avant la date d'échéance de la période de trois mois.

Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui est informé de la date du début de la période de probation éventuelle ainsi que de la décision qui en résulte. ".

Art. 17.Après l'article 8 du même arrêté, un article 8bis rédigé comme suit est inséré :

" Art. 8bis.- § 1er. Pendant la période de probation, le candidat est mis d'office en congé dans son service d'origine. Ce congé n'est pas rémunéré mais est assimilé pour le surplus à un congé pour stage ou à un congé pour accomplir une période d'essai. L'emploi du candidat concerné ne peut être déclaré vacant.

§ 2. Pendant la période de probation, le candidat reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites, à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service recueille tous les renseignements utiles auprès du service où se déroule la période de probation.

§ 3. Pendant la période de probation, le candidat est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service vers lequel il a demandé son transfert.

Il doit respecter les conditions de travail imposées dans ce service fédéral et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés. ".

Art. 18.Dans l'article 9 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si l'agent statutaire est issu du même service fédéral, il y obtient de plein droit sa nouvelle affectation à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant auquel il s'est porté candidat suivant les principes de la mutation. "

Art. 19.Après l'article 51 du même arrêté, un article 51bis rédigé comme suit est inséré :

" Art. 51bis. - Au terme d'une période de deux ans, l'agent visé à l'article 51 revêtu d'un grade de niveaux D, C, B ou de classe A1, qui en fait la demande et pour autant que le service fédéral d'accueil y consente, obtient sa mobilité fédérale, en dérogation aux articles 5 à 8.

L'alinéa 1er est d'application à l'agent de la classe A2 promu à cette classe par avancement barémique. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 20.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sont d'office reconnus tous les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant aux conditions cumulatives suivantes :

lorsque ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail ;

et que le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a imposé la possession d'une expérience professionnelle identique minimale particulièrement utile à cette fonction dans l'appel à candidats. ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 21.L'article 3, 1°, entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.La ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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