Texte 2021034345

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-12-2021
Numéro
2021034345
Page
120863
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-09/07
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2021
Texte modifié
2006022989200302279220070232912003023017
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, les mots " plus d'un an " sont remplacés par les mots " plus de six mois ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017

Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017, les mots " 8.584 " sont remplacés par les mots " 9.584 ".

Art. 5.A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots " plus d'un an " sont remplacés par les mots " plus de six mois ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente patients sont les suivantes :

pour la catégorie de dépendance O :

a),25 praticien de l'art infirmier ;

b),084 membre du personnel de réactivation ;

c),4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

pour la catégorie de dépendance A :

a),20 praticien de l'art infirmier ;

b),05 membres du personnel soignant ;

c),084 membre du personnel de réactivation ;

d),4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

pour la catégorie de dépendance B :

a),10 praticiens de l'art infirmier ;

b)membres du personnel soignant ;

c),434 membre du personnel de réactivation ;

d),4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

pour la catégorie de dépendance C :

a),10 praticiens de l'art infirmier ;

b),06 membres du personnel soignant ;

c),469 membre du personnel de réactivation ;

d),4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :

a),10 praticiens de l'art infirmier ;

b),06 membres du personnel soignant ;

c),469 membre du personnel de réactivation.

d),4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

a),2 praticiens de l'art infirmier ;

b)membres du personnel soignant ;

c),334 membres du personnel de réactivation ;

d),4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ".

Art. 7.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente patients, sont les suivantes :

pour la catégorie de dépendance B :

a)praticiens de l'art infirmier ;

b),2 membres du personnel soignant ;

c)kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;

d),084 membre du personnel de réactivation ;

e),1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

pour la catégorie de dépendance C :

a)praticiens de l'art infirmier ;

b),2 membres du personnel soignant ;

c)kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;

d),584 membre du personnel de réactivation ;

e),10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :

a)praticiens de l'art infirmier ;

b),7 membres du personnel soignant ;

c)kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;

d),584 membre du personnel de réactivation ;

e),10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

a),5 praticiens de l'art infirmier ;

b),2 membres du personnel soignant ;

c)kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède ;

d),5 membres du personnel de réactivation ;

e),1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale. ".

Art. 8.A l'article 6, § 1er, point h), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les mots " en MRS " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 28ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est abrogé ;

dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ;

les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 10.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit :

" Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ".

Art. 11.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées comme suit :

Intervention de base (F') :

(17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ;

Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F'') :

(0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence.

Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose de la somme de ces deux parties (F' et F'').

Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par heure de prestations.

Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par vingt-cinq patients en MRS.

Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1er octobre 2021 reste en application postérieurement à cette date, peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet établissement. ".

Art. 12.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est abrogé.

Art. 13.A l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots " plus d'un an " sont remplacés par les mots " plus de six mois ".

Art. 14.L'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception de ceux visés à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100, à l'exception :

des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ;

des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot 107,20 dans la base 2013 = 100.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 42/1 rédigé comme suit :

" Art. 42/1. Pour les calculs relatifs à la période de facturation 2021, à partir du 1er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la période de facturation 2022, le service applique les normes de financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30 septembre 2021, si ce calcul se révèle plus favorable en ce qui concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journalière pour l'institution. ".

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 17.Par dérogation à l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel que remplacé par l'article 7, entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 18.Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent leurs effets le 1er octobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4 décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 19.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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