Texte 2021034281
Article 1er.§ 1. Le présent article s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
4°aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande, appartenant aux catégories de personnel enseignant ou de personnel administratif et technique visées à la partie 5, titre 2, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
5°aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1, 1° à 3° inclus, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui sont effectivement occupés dans un institut supérieur ;
6°aux membres du personnel nommés à titre définitif des crèches de l'enseignement communautaire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article IV.19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
§ 2. En plus du congé pour force majeure visé à l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou en plus du congé pour force majeure visé à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", le membre du personnel a droit au congé pour force majeure dans l'un des cas suivants :
1°lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec le membre du personnel remplit l'une des conditions suivantes :
a)l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;
b)l'enfant doit suivre l'enseignement à distance ;
c)l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;
2°lorsque le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier des services ou traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.
Le droit au congé pour cause de force majeure visé à l'alinéa premier ne s'applique que si le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum pendant toute la période sur laquelle porte le certificat ou la recommandation visé à l'alinéa trois.
Le membre du personnel informe immédiatement, selon le cas, le pouvoir organisateur ou la direction du centre ou de l'institut supérieur et transmet immédiatement l'un des documents suivants :
1°une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;
2°une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;
3°une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Cette attestation indique la période de la fermeture.
Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées.
§ 3. Le congé doit être pris par jour entier.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Pendant le congé, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur une base annuelle.
Pour l'application de l'alinéa trois le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 8 novembre 2021.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.