Texte 2021034273

22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation [...] régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs (Intitulé modifié par AGF 2021-12-10/25, art. 1, 002; En vigueur : 10-12-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2022 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-1-2022
Numéro
2021034273
Page
2870
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-22/17
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1;

arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

capacité d'admission agréée : la capacité d'admission agréée visée à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;

initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;

équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;

maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;

convention de revalidation : une convention telle que visée à l'article 74 du décret du 6 juillet 2018 ;

structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 6 juillet 2018 ;

10°accord intersectoriel : le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour les années 2021 et 2022.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 646, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Structures de revalidation

Art. 2.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.3.1, de l'accord intersectoriel, les structures de revalidation [1 ...]1 reçoivent un budget.

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 2, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 1er repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, s'élève à 637.424,45 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 956.136,68 euros. Ce montant de 956.136,68 euros est adapté compte tenu de l'inflation, de l'évolution de l'ancienneté et du développement de l'offre.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis sur les structures de revalidation visées au paragraphe 1er sur la base du nombre théorique de prestations unitaires visées dans la convention de revalidation.

A l'alinéa 1er, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre théorique de prestations unitaires visé à l'article 191, § 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Pour déterminer le nombre théorique de prestations unitaires visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre théorique de prestations unitaires, visé dans la convention de revalidation, au 1er janvier de l'année en question.

Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 2 repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, s'élève à 349.255,98 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 523.883,97 euros. Ce montant de 523.883,97 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les structures de revalidation [1 ...]1 visées au paragraphe 1er.

Pour déterminer le nombre de structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de structures de revalidation ayant conclu une convention de revalidation au 1er janvier 2021.

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 3, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 5.Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné à la structure de revalidation visée au tableau 3 repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, s'élève à 66.857,38 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné à la structure de revalidation visée à l'alinéa 1er, s'élève à 100.286,07 euros. Ce montant de 100.286,07 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein.

Art. 6.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 4 repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, s'élève à 193.254,85 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 289.882,28 euros. Ce montant de 289.882,28 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les structures de revalidation privées visées au paragraphe 1er.

Pour déterminer le nombre de structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de structures de revalidation ayant conclu une convention de revalidation au 1er janvier 2021.

Art. 7.[2 L'administration]2paie aux structures de revalidation le budget octroyé en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 par un versement sur le compte financier concerné visé aux annexes 1 à 4 jointes au présent arrêté.

Le budget pour l'année 2021 est payé le 1er octobre 2021. Le budget pour l'année 2022 est payé le [1 15 septembre 2022]1.

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 31-01-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.Les moyens octroyés en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire en vue d'exécuter l'activité essentielle. Les structures de revalidation visées aux articles 3, 4 et 6 peuvent mettre en commun les moyens octroyés avec un certain nombre de structures de revalidation de leur domaine d'activité.

Chaque structure de revalidation informe [2 l'administration]2, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale interne conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19.

["1 Les moyens octroy\233s en vertu des articles 3, \167 1er, alin\233a 1er, 4, \167 1er, alin\233a 1er, 5, alin\233a 1er, et 6, alin\233a 1er, concernent la p\233riode du 1er janvier 2021 au 31 d\233cembre 2022 inclus et sont engag\233s sur l'article budg\233taire GE0-1GHF2TI-WT, allocation de base 1GD35300, des budgets des d\233penses 2021 et 2022 de la Communaut\233 flamande."°

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 4, 002; En vigueur : 10-12-2021)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 647, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- Maisons de soins psychiatriques

Section 1ère.- Maisons de soins psychiatriques privées

Art. 9.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.1, de l'accord intersectoriel, les maisons de soins psychiatriques privées reçoivent un budget.

Art. 10.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 9, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées au tableau 5 repris à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, s'élève à 1.342.182,10 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 9, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées à l'alinéa 1er, s'élève à 2.013.273,15 euros. Ce montant de 2.013.273,15 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les maisons de soins psychiatriques visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et [1 15 septembre 2022]1 respectivement.

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 2, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Section 2.- Maisons de soins psychiatriques publiques

Art. 11.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.2, de l'accord intersectoriel, les maisons de soins psychiatriques publiques reçoivent un budget.

Art. 12.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 11, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées au tableau 6 repris à l'annexe 6 jointe au présent arrêté, s'élève à 206.094,67 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 11, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées à l'alinéa 1er, s'élève à 309.142,00 euros. Ce montant de 309.142,00 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les maisons de soins psychiatriques visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et [1 15 septembre 2022]1 respectivement.

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Section 3.- Dispositions générales applicables aux maisons de soins psychiatriques privées et publiques

Art. 13.Les moyens octroyés en vertu des articles 9, 10, 11 et 12 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire en vue de renforcer ou de soutenir l'équipe de soins.

Chaque maison de soins psychiatriques informe l'agence, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19.

["1 Les moyens octroy\233s en vertu des articles 10, \167 1er, alin\233a 1er, et 12, \167 1er, alin\233a 1er, concernent la p\233riode du 1er janvier 2021 au 31 d\233cembre 2022 inclus et sont engag\233s sur l'article budg\233taire GE0-1GHF2TJ-WT, allocation de base 1GD36200, des budgets des d\233penses 2021 et 2022 de la Communaut\233 flamande."°

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 5, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Chapitre 4.- Initiatives d'habitation protégée

Art. 14.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.4.1, de l'accord intersectoriel, les initiatives d'habitation protégée privées reçoivent un budget.

Art. 15.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 14, destiné aux initiatives d'habitation protégée visées au tableau 7 repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, s'élève à 435.984,67 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 14, destiné aux initiatives d'habitation protégée visées à l'alinéa 1er, s'élève à 653.977,00 euros. Ce montant de 653.977,00 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les initiatives d'habitation protégée visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'accompagnement agréée par initiative d'habitation protégée au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et [1 15 septembre 2022]1 respectivement.

A l'alinéa 1er, on entend par capacité d'accompagnement agréée : la capacité d'accompagnement agréée visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 4, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Art. 16.Les moyens octroyés en vertu des articles 14 et 15 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire pour les fonctions visées dans l'arrêté du 7 décembre 2018. Les initiatives d'habitation protégée visées aux articles 14 et 15 du présent arrêté peuvent mettre en commun les moyens octroyés avec un certain nombre d'initiatives d'habitation protégée.

Chaque initiative d'habitation protégée informe [2 l'administration]2, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 14 et 15, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19.

["1 Les moyens octroy\233s en vertu de l'article 15, \167 1er, alin\233a 1er, concernent la p\233riode du 1er janvier 2021 au 31 d\233cembre 2022 inclus et sont engag\233s sur l'article budg\233taire GE0-1GHF2TJ-WT, allocation de base 1GD36300, des budgets des d\233penses 2021 et 2022 de la Communaut\233 flamande."°

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 6, 002; En vigueur : 10-12-2021)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 647, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 5.- Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 17.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.5, de l'accord intersectoriel, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs reçoivent un budget.

Art. 18.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 17, destiné aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs visées au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, s'élève à 51.622,00 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 17, destiné aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, s'élève à 77.433,00 euros. Ce montant de 77.433,00 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20.

§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont payés à la vzw Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, visée au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, les 1er octobre 2021 et [1 15 septembre 2022]1 respectivement.

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 5, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Art. 19.§ 1er. Les budgets octroyés en vertu des articles 17 et 18 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager un membre du personnel supplémentaire au sein de la vzw Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, visée au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

["1 Les moyens octroy\233s en vertu de l'article 18, \167 1er, alin\233a 1er, concernent la p\233riode du 1er janvier 2021 au 31 d\233cembre 2022 inclus et sont engag\233s sur l'article budg\233taire GE0-1GDF2KA-WT, allocation de base 1GD36500, des budgets des d\233penses 2021 et 2022 de la Communaut\233 flamande."°

§ 2. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er exécute les missions suivantes :

sélectionner et faire avancer des projets dans lesquels toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ont un intérêt ;

soutenir une vision et une approche future des soins palliatifs à domicile.

Dans l'exécution des missions, visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont associées à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er.

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 7, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Chapitre 6.- Indexation

Art. 20.Les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100).

Les montants visés dans le présent arrêté sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Chapitre 7.- Disposition d'exécution

Art. 21.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2022, p. 85526)

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 6, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Art. N2.[1 Annexe 2. Tableau 2 tel que visé à l'article 4

nom de la structure numéro d'agrément numéro BCE IBAN budget 2021 budget 2022
Antwerps Drug Interventie Centrum (ADIC) 7.73.007.83 431752146 BE03789541373384 26.865,84 € 40.298,77 €
De Sleutel internaatsafdelingen Gent 7.73.008.82 406633304 BE40445163600163 26.865,84 € 40.298,77 €
Katarsis 7.73.009.81 423546738 BE03453030176184 26.865,84 € 40.298,77 €
Kompas 7.73.011.79 431824105 BE29778551368364 26.865,84 € 40.298,77 €
De Kiem 7.73.014.76 445151311 BE27001216523173 26.865,84 € 40.298,77 €
Dagcentra De Sleutel Antwerpen-Mechelen-Gent-Brugge Gent 7.73.015.75 406633304 BE40445163600163 26.865,84 € 40.298,77 €
De Spiegel 7.73.020.70 862110858 BE28363037585520 26.865,84 € 40.298,77 €
MSOC Free Clinic vzw 7.73.022.68 416639348 BE86001059138350 26.865,84 € 40.298,77 €
MSOC Limburg 7.73.023.67 469813065 BE08451752999113 26.865,84 € 40.298,77 €
MSOC Vlaams-Brabant 7.73.032.58 463959413 BE43775598497701 26.865,84 € 40.298,77 €
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma 7.73.034.56 406633304 BE40445163600163 26.865,84 € 40.298,77 €
MSOC Gent 7.73.021.69 207451227 BE22091011156847 26.865,84 € 40.298,77 €
MSOC Oostende 7.73.030.60 207436775 BE47091000237980 26.865,84 € 40.298,77 €

]1

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(1AGF 2021-12-10/25, art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2021)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2022, p. 2879)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2022, p. 2880)

Art. N5.[1 Annexe 5]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2022, p. 85526)

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 7, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Art. N6.[1 Annexe 6]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2022, p. 85526)

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(1AGF 2022-09-02/13, art. 8, 003; En vigueur : 31-01-2022)

Art. N7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2022, p. 2885)

Art. N8.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2022, p. 2887)

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