Texte 2021034243
Chapitre 1er.- Modalités d'introduction d'une demande de licence de classe F1P
Article 1er. § 1. La demande de licence de classe F1P est introduite d'une des manières suivantes :
1°par lettre recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté ;
2°par voie électronique conformément aux règles de la commission.
§ 2. Lorsque le demandeur souhaite organiser des paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, il doit le préciser dans sa demande.
§ 3. Après avoir examiné la demande préalable d'autorisation, la Commission des jeux de hasard notifie sa décision à l'intéressé.
En cas de décision favorable, une licence de classe F1P, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée.
Art. 2.La demande est accompagnée des documents suivants :
1°[1 ...]1;
2°un plan opérationnel global établi par le titulaire de la licence de classe F1P et comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes ;
3°un plan financier ;
4°une liste des lieux où seront engagés les paris sur les courses hippiques;
5°le règlement des courses ;
6°le règlement des paris.
(NOTE : art. 2,1° annulé par ACE 2022-07-05/13, art. M; En vigueur : 02-12-2021)
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(1ACE 2022-07-05/13, art. 1, 002; En vigueur : 02-12-2021)
Chapitre 2.- Obligations du titulaire de la licence F1P
Art. 3.Le titulaire d'une licence F1P est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris organisés sur les courses hippiques et à la régularité de leur fonctionnement.
Art. 4.Le titulaire d'une licence de classe F1P tient une comptabilité séparée pour les paris sur les courses hippiques.
Art. 5.Le titulaire d'une licence de classe F1P informe immédiatement la Commission de toute modification des documents visés à l'article 2.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(image non reprise pour des raisons techniques , voir M.B. DU 17-12-2021,p.121014)