Texte 2021034210
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;
2°le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois) ;
3°le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées ;
4°l'association : l'association spécialisée en accessibilité dont les missions sont définies à l'article 33 du décret ;
5°l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise une association spécialisée en accessibilité ;
6°l'espace social : les établissements (bâtiments, immeubles d'habitation, ...), les lieux ouverts au public (voiries, voies d'accès, abords, chantiers, parkings), les équipements publics (guichets, sièges, mobilier urbain, toilettes, salles de bain, cabines de douche, cabines d'essayage, chambres), les transports en commun et toutes les informations et les services (comprenant notamment les événements, les loisirs, la culture) à l'attention du public ;
7°le référentiel : le document qui fixe les critères d'accessibilité de l'espace social, notamment sur le plan technique, architectural, fonctionnel et comportemental ;
8°la certification : la procédure qui permet d'attester, dans des conditions d'impartialité et d'indépendance, de la conformité de l'espace social à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un référentiel ;
9°le certificat : le document délivré par une association agréée qui atteste de la certification.
Chapitre 2.- MISSIONS
Art. 3.La mission d'émission d'avis sur les textes légaux, les normes et les pratiques en faveur de la mobilité de la personne handicapée et de l'accessibilité des lieux et services visée à l'article 33, 1° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :
- en tant qu'expert, proposer des mises à jour du référentiel ;
- émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les textes traitant de l'accessibilité de l'espace social.
Art. 4.La mission de sensibilisation du grand public aux problèmes d'accessibilité auxquels les personnes handicapées sont confrontées visée à l'article 33, 2° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :
- informer sur le droit à l'autonomie de la personne moins valide ;
- promouvoir l'inclusion sociale des personnes moins valides en leur assurant des conditions adaptées à leur besoin en matière de déplacements et d'accès aux lieux.
Art. 5.La mission de soutien et de conseil au niveau de l'accessibilité de tout acteur public ou privé situé dans la Région de Bruxelles-Capitale visée à l'article 33, 3° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :
- promouvoir l'application du référentiel aux espaces sociaux ;
- informer et former les acteurs de la construction, tels qu'architectes, gestionnaires de sites, etc.
Art. 6.La mission d'émission d'avis sur l'accessibilité, la circulation et l'utilisation d'un lieu ou service bruxellois par des personnes handicapées visée à l'article 33, 4° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :
- vérifier l'adéquation d'espaces sociaux aux critères du référentiel ;
- certifier de la conformité de l'espace social à un ensemble de caractéristiques fixées dans un référentiel.
Chapitre 3.- NORMES D'AGREMENT
Section 1ère.- NORMES DE QUALITE
Art. 7.L'association se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.
Art. 8.Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant de l'association indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.
Art. 9.L'association collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.
Art. 10.Outre les assurances légalement obligatoires, l'association souscrit les assurances suivantes :
1°en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures ;
2°en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl ;
3°en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.
Section 2.- NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE
Art. 11.L'association dispose de locaux qui permettent de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 6.
Art. 12.L'association assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.
Section 3.- NORMES RELATIVES A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT, ET AU CONTENU DU PROJET DE SERVICE
Art. 13.L'association rédige un projet de service. Il précise au minimum :
1°les valeurs sur lesquelles reposent les missions de l'asbl ;
2°ses missions et son public cible ;
3°son offre de services ;
4°la description de l'asbl et ses règles de fonctionnement ;
5°les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées ;
6°les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret .
Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.
Art. 14.L'association dispose :
1°de plages horaires suffisantes pour exercer ses missions ;
2°d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service ;
3°d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par l'asbl.
Art. 15.§ 1er. L'association s'engage à respecter le modèle de certificat repris en annexe 1.
§ 2. Le référentiel applicable dans toute certification par une association agréée est le Titre IV " Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite " du Règlement régional d'urbanisme fixé par l'arrêté du 21 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ierà VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le cadre de référence facultatif pour les suggestions en termes d'accessibilité mentionnées dans le certificat repris en annexe 1reest le Guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible, édité par le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles - CAWaB asbl (n° d'entreprise : 0659656022), disponible sur leur site internet.
Section 4.- NORMES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE L'ASSOCIATION ET LE SERVICE PHARE
Art. 16.L'association transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.
Il contient au minimum :
1°un relevé des missions effectuées au cours de l'année ;
2°les collaborations concrétisées dans le travail en réseau ;
3°un relevé des formations suivies par le personnel ;
4°un bilan général de l'année écoulée, ainsi que les faits marquants de l'activité de l'association ;
5°les perspectives pour l'année suivante ;
6°les moyens mis en oeuvre pour développer le travail en réseau s'inscrivant dans une volonté de prise en compte de l'ensemble des types de déficience ;
7°des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année ;
8°les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret ;
9°les perspectives d'évolution de l'association en termes d'activités et d'organisation ;
10°les conventions de partenariat éventuellement conclues en vue de la réalisation de missions du service ;
11°les présentations de son expérience en matière d'accessibilité précisant pour quels types de déficience il est compétent et en précisant les expériences propres à la Région bruxelloise. La justification de son expérience se base sur une ou plusieurs des références mentionnées ci-dessous :
a)la liste des études, des avis, des conseils et des publications exécutés durant les cinq dernières années. Des attestations de bonne exécution et/ou des recommandations de tiers pourront éventuellement renforcer cette liste ;
b)une déclaration reprenant le matériel, l'équipement et le personnel spécialisé dont l'association dispose reprenant, le cas échéant, les sous-traitants.
Art. 17.L'association informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément.
Art. 18.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 19.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES
Art. 20.Dans l'arrêté 2011/149 du Collège de la Commission communautaire française du 14 juillet 2011 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 2, 8° est remplacé par : " une association : une association agréée spécialisée en accessibilité définie à l'article 33 du Décret de la Commission Communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée " ;
2°aux articles 11,4°, 15,8°, 21,1°, e), 23,8° et 28,7° les termes " un service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées " sont remplacés par : " une association agréée spécialisée en accessibilité " ;
3°à l'article 37, 9° les termes : " un service agréé " sont remplacés par : " une association agréée spécialisée en accessibilité ".
Art. 21.L'arrêté 2009/139 du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées est abrogé.
Chapitre 5.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 22.Les associations agréées au 30 septembre 2021 restent agréées à partir du 1er octobre 2021 sur base du tableau repris en annexe 2.
Chapitre 6.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 23.Entrent en vigueur le 1er octobre 2021 :
1°l'article 33 du décret ;
2°pour les asbl visées à l'article 33 du décret : les articles 70, 71, 72, 74 et 102 du décret ;
3°le présent arrêté.
Art. 24.Le Membre du Collège qui a la politique d'aide aux personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2022, p. 8303)