Texte 2021034177

2 DECEMBRE 2021. - Ordonnance relative aux mesures concernant le respect par les utilisateurs des règles en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-12-2021
Numéro
2021034177
Page
125011
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-02/34
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales Objet

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle a pour objet d'assurer le respect des règles qui incombent aux utilisateurs en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Elle transpose dans la mesure nécessaire :

- le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

- le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.

Champ d'application

Art. 2.Le champ d'application de la présente ordonnance est déterminé par l'article 2 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

La présente ordonnance est applicable aux ressources génétiques :

- présentes in situ sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- détenues ex situ sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de celles détenues par les établissements scientifiques fédéraux listés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

convention : la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ;

protocole : le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

règlement : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

règlement d'exécution : le Règlement (UE) n° 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.

Les définitions contenues dans la convention, dans le protocole et dans le règlement s'appliquent à la présente ordonnance.

Chapitre 2.- Respect des règles par l'utilisateur Obligations des utilisateurs

Art. 4.Les utilisateurs sont soumis aux obligations de diligence nécessaire qui leur incombent en vertu de l'article 4 du règlement.

Registre des collections

Art. 5.Les obligations incombant à l'Etat membre en ce qui concerne le registre des collections en vertu de l'article 5 du règlement et des articles 2 à 4 du règlement d'exécution sont exercées par l'autorité compétente visée à l'article 6.

Le plan visé à l'article 4, § 1er, du règlement d'exécution est révisé tous les cinq ans.

Le Gouvernement peut préciser la procédure d'adoption et de révision du plan visé à l'alinéa 2.

Autorité compétente

Art. 6.Bruxelles Environnement est l'autorité compétente au sens de l'article 6, § 1er, du règlement.

Surveillance du respect des règles par l'utilisateur

Art. 7.Les utilisateurs sont soumis aux obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de l'article 7 du règlement et des articles 5 à 7 du règlement d'exécution.

Contrôles concernant le respect des règles par l'utilisateur

Art. 8.§ 1er. Les contrôles concernant le respect des règles par l'utilisateur sont effectués conformément à l'article 9 du règlement et au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

§ 2. L'autorité compétente visée à l'article 6 est chargée d'élaborer le plan visé à l'article 9, § 3, a), du règlement.

Ce plan est révisé tous les cinq ans.

Le Gouvernement peut préciser la procédure d'adoption et de révision de ce plan.

Registres des contrôles

Art. 9.La tenue de registres de contrôles s'effectue par l'autorité compétente visée à l'article 6 de la présente ordonnance conformément à l'article 10 du règlement.

Chapitre 3.- Disposition finale Rapports

Art. 10.L'autorité compétente visée à l'article 6 est chargée de rédiger les rapports visés à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement.

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