Texte 2021034165

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-9-2022
Numéro
2021034165
Page
66752
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-26/26
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2022
Texte modifié
2003000890
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".

Art. 2.L'article 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit :

" Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). ".

Art. 3.L'article 1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours ; " ;

b)le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° le fait que les données personnelles du demandeur sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel par les instances d'asile et que ces données personnelles puissent être échangées, vise uniquement à respecter leurs obligations découlant de la réglementation européenne ou nationale ; " ;

c)l'article est complété par les 14°, 15°, 16° et 17° rédigés comme suit :

" 14° la possibilité d'être auditionné à distance conformément à l'article 7 ;

15°la mention selon laquelle une information spécifique aux modalités de l'audition à distance sera communiquée lors de l'enregistrement de la demande d'asile, conformément à l'article 7;

16°la mention selon laquelle les mesures sont prises afin de garantir dûment la confidentialité de l'audition à distance conformément à l'article 8 ;

17°la possibilité de s'opposer à l'audition à distance ainsi que les modalités d'introduction de cette opposition conformément à l'article 7, § 3. ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit :

" Art. 7. § 1er. Le service compétent peut décider que l'audition est effectuée à distance.

§ 2. Lorsque sa demande est enregistrée conformément à l'article 50, § 2, de la loi, le demandeur de protection internationale est informé, dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, que l'audition pourra être effectuée à distance, des modalités de l'audition à distance, des mesures qui seront prises afin de garantir la confidentialité de l'audition, et de la possibilité de s'opposer à l'audition à distance.

§ 3. Les objections à la possibilité que l'audition soit effectuée à distance doivent être communiquées lors de l'enregistrement de la demande de protection internationale.

§ 4. Si les motifs de l'opposition visée au paragraphe 3 sont fondés, le service compétent examine si l'audition peut avoir lieu en présence d'un de ses agents ou si une nouvelle date d'audition doit être fixée.

§ 5. Lorsque l'audition se déroule à distance, le local dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale est conforme aux mesures prises en vue d'assurer le respect de la confidentialité de l'audition.

§ 6. Si, au début ou au cours de l'audition, l'agent du service compétent décide qu'il n'est pas opportun de mener l'audition à distance, soit l'audition se poursuit en présence d'un autre agent du service compétent, soit le demandeur de protection internationale est convoqué à une date ultérieure. ".

Art. 6.L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition ne peut être effectué. ".

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque l'audition se déroule à distance, la personne exerçant sur le mineur l'autorité parentale ou, le cas échéant, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, assiste à l'audition à distance, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité. ".

Art. 8.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un dixième tiret rédigé comme suit :

" - le cas échéant, une indication que l'audition est effectuée à distance, la mention des personnes se trouvant dans le même local que le demandeur ainsi qu'une description des perturbations survenues au cours de l'audition à distance. ".

Art. 9.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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