Texte 2021034164
Article 1er.Dans l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont portées :
1°Au sixième tiret, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les mots " au Commissariat général " sont supprimés;
2°L'article 9, § 1er, est complété par les dispositions sous un septième, huitième et neuvième tiret, rédigées comme suit :
" - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition se déroulera à distance, et la mention selon laquelle les mesures nécessaires sont prises afin de garantir dûment la confidentialité prévue par les articles 13/1, alinéa 1er, et 14, § 1er;
- le cas échéant, la mention selon laquelle, conformément aux articles 13/1, alinéa 5, et 14, § 2, il est donné à l'avocat, à la personne de confiance et/ou au tuteur la possibilité d'assister à distance à l'audition, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité;
- le cas échéant, la mention selon laquelle, si le demandeur d'asile a des objections contre l'audition à distance, il doit communiquer, par écrit et dans la langue de la procédure, un motif valable dans le délai fixé par l'article 12/1. ".
Art. 2.Dans le chapitre III, section 1, sous-section 3 du même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" § 1. Le Commissaire général peut décider que l'entretien personnel se déroule à distance.
§ 2. Le demandeur de protection internationale peut communiquer les raisons d'éventuelles objections à l'organisation de l'entretien personnel à distance.
Ces objections doivent être communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure, et doivent parvenir au Commissaire général au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'entretien personnel.
Par dérogation au deuxième alinéa, le demandeur, qui a été convoqué à un entretien personnel conformément à l'article 7, paragraphes 5, 6 ou 7, doit transmettre ses objections aussi rapidement que possible au Commissaire général.
§ 3. S'il juge valable le motif justifiant les objections visées au paragraphe 2, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur à un entretien personnel à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.
§ 4. Si, au cours de l'entretien personnel, l'agent constate qu'il n'est pas indiqué que l'entretien se déroule à distance, le Commissaire général convoque le demandeur à une date ultérieure afin de poursuivre l'entretien personnel ou requiert du demandeur qu'il communique certains renseignements par écrit. ".
Art. 3.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
" Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition. ".
2°L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque l'audition a lieu à distance, il est donné à l'avocat et à la personne de confiance la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que des raisons de confidentialité ne s'y opposent. ".
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition. ".
2°Le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Si l'audition se déroule à distance, il est donné au tuteur désigné conformément à la loi sur la tutelle et, le cas échéant, à l'avocat et à la personne de confiance, la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité. ".
Art. 5.L'article 16, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par la disposition sous un treizième tiret, rédigée comme suit :
" - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition est menée à distance et la mention des personnes se trouvant dans le même local que le demandeur. ".
Art. 6.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.