Texte 2021034085
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers
Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le paiement du droit d'écriture, des amendes et intérêts éventuels peut être effectué comme suit :
1°par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;
2°par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;
3°dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;
§ 2. Sauf si les conditions prévues au Titre IV du présent Livre sont remplies, le montant dû pour droit doit être crédité sur le compte financier du bureau compétent, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible.
§ 3. Le paiement prend effet :
1°en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;
2°en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;
3°en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;
§ 4. Le ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté."
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 4° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent " sont remplacés par les mots " de l'article 10 du Code, par l'administration ".
Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, 3° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " visé à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;
2°les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'organisme public ou toute autre personne " et les mots " et 9 " sont supprimés ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " prévu à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;
3°dans le même alinéa 1er, 2°, les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " prévu à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés.
Art. 6.L'article 11 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
Art. 7.A l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ; " ;
c)le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau compétent sauf s'agissant du paiement d'une rétribution fait au départ d'un compte de provision tenu auprès de l'administration. " ;
d)[1 ...]1
e)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
f)dans le paragraphe 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;
2°en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ; " ;
g)dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé ;
h)[1 ...]1
i)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "
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(1AR 2022-09-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022)
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ; " ;
c)dans paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau compétent sauf s'agissant du paiement d'une rétribution fait au départ d'un compte de provision tenu auprès de l'administration ;" ;
d)[1 ...]1
e)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
f)il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Toutefois, en cas de paiement préalable du droit, et des amendes et intérêts y relatifs, ainsi que, le cas échéant, des rétributions, les modes de paiement visés au § 1er, 4° et 5° ne s'appliquent pas pour :
1°le droit visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2° du Code, dû sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3° du Code ;
2°le droit dû sur les annexes aux actes visés au 1° ;
3°le droit visé à l'article 259 du Code. ";
g)le paragraphe 1er/1, inséré par l'article 8, f), est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° les sommes dues sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, du Code. " ;
h)le paragraphe 1er/1, inséré par l'article 8, f) et complété par l'article 8, g), est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° les sommes dues sur le répertoire des notaires et des huissiers de justice." ;
i)[1 ...]1
j)[1 ...]1
k)[1 ...]1
l)[1 ...]1
m)dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ; " ;
n)il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le paiement des sommes visées au § 1er/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent. " ;
o)[1 ...]1
p)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "
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(1AR 2022-09-21/02, art. 2, 002; En vigueur : 23-10-2022)
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 9.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section VII est remplacé par ce qui suit :
" Section VII.- Etablissement et recouvrement de l'impôt des non- résidents sur les plus-values sur les immeubles "
Art. 10.A l'article 177 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 1997 et 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au bureau désigné à l'article 39 ou 40 de ce Code " sont remplacés par les mots " au compte financier du service compétent " ;
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " L'article 5 " sont remplacés par les mots " L'article 169ter " ;
c)dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le receveur " et les mots " administration des contributions directes " sont respectivement remplacés par les mots " Le bureau de l'enregistrement " et les mots " administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus " ;
d)dans le paragraphe 3, les mots " au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt au receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " conformément au paragraphe 1er ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt conformément au paragraphe 1er " ;
e)dans le paragraphe 4, les mots " par le receveur de l'enregistrement " sont supprimés.
Art. 11.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section XIIIbis est remplacé par ce qui suit :
" Section XIIIbis.- Perception par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents "
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice
Art. 12.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Les actes et écrits annexés à un acte d'huissier de justice dispensé de la formalité de l'enregistrement en sont également dispensés, lorsqu'ils remplissent les conditions visées à l'article 2. "
Art. 13.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Les droits d'enregistrement dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par les articles 1 et 2/1 sont liquidés lors de la présentation du répertoire visée à l'article 180 du même Code, sur base d'une inscription supplémentaire. "
Art. 14.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Le montant total des droits dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par le présent arrêté est payé sur le compte financier du bureau compétent le premier jour ouvrable qui suit la date de la clôture de chaque trimestre."
Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et écrits " sont insérés entre le mot " actes" et le mot " dispensés " ;
2°les mots ", et des références de la prise en recettes " sont supprimés.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
Art. 16.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. § 1er. Les formalités hypothécaires sont exécutées et les renseignements fournis, après paiement du montant nécessaire pour couvrir les droits et rétributions dus, tel que liquidé par le bureau compétent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de renouvellement d'office de l'inscription d'une hypothèque légale, la rétribution est inscrite en débet. Le receveur la recouvre à charge du débiteur.
Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions précitées.
§ 2. Le paiement peut être effectué comme suit :
1°par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;
2°par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;
3°dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;
§ 3. Le paiement visé au paragraphe 2 prend effet :
1°en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;
2°en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;
3°en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;
§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux
Art. 17.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les mots "receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " sont remplacés par les mots "bureau compétent".
Art. 18.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "bancaire du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale" sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent".
Art. 19.
<Abrogé par AR 2022-09-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022>
Art. 20.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.
<Abrogé par AR 2022-09-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2022-09-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2022-09-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022>
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique
Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique les mots ", sur rendez-vous," sont insérés entre les mots "au public" et les mots "de 9 à 12 heures".
Chapitre 9.- Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2021 à l'exception :
1°des articles 8, g), et 11, qui entrent en vigueur le 1er avril 2022 ;
2°de l'article 8, h), qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 ;
3°des articles 7, c), et 8, c), qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;
4°de l'article 8, i), qui entre en vigueur le 1er novembre 2022 ;
5°des articles 7, d) et h), 8, d), j), k), l) et o), 19, 21, 22 et 23, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2022.
Art. 26.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.