Texte 2021034054
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
Art. 2.Dans l'article 39, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2015, les mots "en double exemplaire," sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 43, § 2, alinéa 2, première phrase de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "en double exemplaire" sont supprimés.
Chapitre 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 4.Dans l'article 37, § 4, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "s'aliéner" sont remplacés par le mot "aliéner".
Art. 5.L'article 46quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Afin de permettre les mesures visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".
Art. 6.Dans l'article 61quater, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase "La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours." est remplacée par la phrase "Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.".
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 147bis, rédigé comme suit:
"Art. 147bis. Le tribunal de police est saisi par le recours contre l'ordre de paiement, visé à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.".
Art. 8.A l'article 162, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°il est inséré, entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase rédigée comme suit:
"Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.";
2°dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots "par le jugement" sont remplacés par les mots "par l'ordonnance ou par le jugement".
Art. 9.Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 avril 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "aux articles 151, alinéa 2, et 188" sont remplacés par les mots "à l'article 187, § 3".
Art. 10.A l'article 464/1 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 3 est complété par les mots "dénommés ci-après "le tiers de mauvaise foi"";
2°dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots "le tiers visé au § 3" sont remplacés par les mots "le tiers de mauvaise foi".
Art. 11.Dans les articles 464/5, § 2, alinéa 2, 464/6, § 1er, alinéa 1er, 464/7, 464/11, 464/12, § 1er, alinéa 1er, 464/16, § 1er, alinéa 2, 464/26, §§ 3, 4, 7, alinéa 1er, et 8,alinéa 3, 464/28, alinéa 1er, et 464/34, § 1er, alinéa 1er, du même Code les mots "tiers visé à l'article 464/1, § 3" ou "tiers au sens de l'article 464/1, § 3" sont chaque fois remplacés par les mots "tiers de mauvaise foi".
Art. 12.A l'article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°il est inséré après le paragraphe 1er les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit:
" § 1er/1. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique.
§ 1er/2. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l'EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";
4°dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2";
5°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2".
Art. 13.Dans l'article 524bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal" sont remplacés par les mots "sous la même rubrique, visée à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.".
Chapitre 4.- Modification du Code pénal
Art. 14.Dans l'article 5 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Sont assimilées à des personnes morales:
1°les sociétés simples;
2°les sociétés en formation.".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
Art. 15.La loi sur les extraditions du 15 mars 1874 est complétée par un article 14 rédigé comme suit:
"Art. 14. Dans les relations avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen sauf disposition contraire dans l'accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège.".
Chapitre 6.- Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Art. 16.A l'article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit:
" § 3bis. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° du Code belge de la Navigation.
Le juge détermine le délai de l'interdiction, qui ne peut excéder vingt ans et le motive explicitement dans le jugement.
Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d'infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis";
3°dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 2, les mots "gaat de ontzetting of de sluiting in" sont remplacés par les mots "gaat de ontzetting, de sluiting of het verbod in";
4°dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 3, les mots "hebben ontzetting en sluiting bovendien hun gevolgen" sont remplacés par les mots "hebben de ontzetting, de sluiting en het verbod bovendien hun gevolgen";
5°dans le paragraphe 5, les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis" sont remplacés par les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis".".
Chapitre 7.- Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 17.Dans la colonne intitulée "Avocats généraux" du tableau I "Cour de cassation", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le chiffre "12" est remplacé par le chiffre "14".
Chapitre 8.- Modifications du Code judiciaire
Art. 18.A l'article 32quater/2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l'exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l'amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.";
2°le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d'améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l'article 89, § 1er, du règlement précité. Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l'appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.".
Art. 19.Dans l'article 76, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "de l'article 36" sont remplacés par les mots "des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9".
Art. 20.A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, le mot "établie" est remplacé par le mot "établit";
2°dans le paragraphe 1er, le mot "dénommé" est remplacé par le mot "dénommée";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";
4°dans le paragraphe 2, le mot "Elle" est remplacé par le mot "Il";
5°dans le paragraphe 4, les mots "pour autant que nécessaire pour" sont remplacés par les mots "pour autant que cela est nécessaire à";
6°dans le paragraphe 4, 2°, le mot "incluses" est remplacé par le mot "reprises";
7°dans le paragraphe 6, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "est tenu" et les mots "d'en respecter";
8°dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "personnes nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";
9°dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots "et des stagiaires judiciaires visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4" sont insérés entre les mots "livre II, titre 1er," et les mots "et à accéder";
10°dans le paragraphe 7, alinéa 2, le mot "visées" est remplacé par le mot "visés";
11°le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".
Art. 21.A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est abrogée;
2°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots "dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er";
4°le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er".
Art. 22.Dans l'article 555/12, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie" sont remplacés par les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie".
Art. 23.Dans l'article 759 du même Code, le mot "découvert," est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 838 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de quinze euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit.".
Art. 25.A l'article 873, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°la première phrase est complétée par les mots "ou son délégué".
2°dans la deuxième phrase, les mots "du ministre de la Justice" sont abrogés.
Art. 26.L'article 1246, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les phrases suivantes:
"A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur des biens, et tant que l'administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l'ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.".
Art. 27.L'article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2018 et du 10 mars 2019, est complété par le 10° rédigé comme suit:
"10° l'information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 497/6, alinéa 2, de l'ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.".
Art. 28.L'article 1526, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacée par ce qui suit:
"Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.".
Chapitre 9.- Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Art. 29.A l'article 65/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1°le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;
2°le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;
3°qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;
4°les motifs du recours.
Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.
Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle."
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui."
4°le paragraphe 4 est abrogé;
5°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive."
6°dans le paragraphe 6 les mots "de la liste" sont chaque fois remplacés par les mots "des titres exécutoires".
7°dans le paragraphe 7, les mots "des listes" sont remplacés par les mots "des titres exécutoires";
8°dans le paragraphe 10, les mots "de la liste des ordres de paiement" sont remplacés par les mots "du titre exécutoire".
Chapitre 10.- Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Art. 30.L'article 34sexies, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 22 avril 2003 et remplacé par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé comme suit:
"Art. 34sexies. Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos ou sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, la commission le déclare par décision motivée.
Les audiences de la commission ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 34ter, alinéa 2.
Les articles 758 à 760 et 763 du Code judiciaire s'appliquent.".
Art. 31.Dans la même loi il est inséré un article 34septies rédigé comme suit:
"Art. 34septies. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'audience ou le délibéré auront lieu par vidéoconférence.
Les parties peuvent cependant exiger d'être présentes physiquement à l'audience.".
Art. 32.L'article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 35. Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.".
Art. 33.A l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, le chiffre "30 000" est remplacé par le chiffre "125 000";
2°l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigé comme suit:
"L'aide d'urgence ne peut plus être demandée après l'écoulement du délai fixé par l'article 31bis pour introduire une demande d'aide financière.";
3°dans l'alinéa 4, les mots ", sans application de la limite prévue à l'alinéa 2" sont abrogés.
Art. 34.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 31 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le alinéa 1er, le mot "financière" est inséré entre les mots "après l'octroi de l'aide" et les mots ", le dommage";
2°dans l'alinéa 2, les mots "aide principale" sont remplacés par les mots "aide financière" et le mot "financière" est inséré entre les mots "diminué de l'aide" et les mots "déjà octroyée";
3°dans l'alinéa 3, le mot "financière" est inséré entre les mots "ou l'aide" et les mots "a été versée";
Art. 35.A l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 15 janvier 2019 et remplacé par la loi du 3 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, le mot "financière" est inséré entre les mots "une aide" et les mots "ou un complément d'aide";
2°dans l'alinéa 3, le mot "financière" est inséré entre les mots "l'aide" et les mots "visée à l'article 31bis".
Art. 36.A l'article 42quater, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les modifications suivants sont apportées:
1°dans la deuxième phrase, le mot "demandes" est remplacé par le mot "ordonnances";
2°dans la quatrième phrase, les mots "du litige" sont remplacés par les mots "de la demande".
Art. 37.Dans l'article 42octies, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les phrases "Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi." sont remplacés par les phrases "Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.".
Art. 38.Dans l'article 42duodecies, § 2, première phrase de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, le mot "42decies" est remplacé par le mot "42undecies".
Chapitre 11.- Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
Art. 39.L'article 43/1, § 4, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par les lois des 6 janvier 2014 et 30 mars 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"L'article 357, § 2, du Code judiciaire s'applique également aux membres suppléants de la Commission.".
Chapitre 12.- Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 40.A l'article 10, § 3, alinéa 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "non indexés," sont abrogés;
2°l'alinéa est complété par la phrase suivante:
"Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l'indexation et est liée à l'indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.".
Art. 41.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 23. La commission publie son règlement d'ordre intérieur sur son site web.".
Art. 42.A l'article 43/4, § 5, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010 et modifié par la loi du 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "à titre complémentaire" sont remplacés par les mots "à titre d'activité complémentaire strictement définie";
2°dans l'alinéa 2, les mots "les contours de l'activité complémentaire et" sont insérés entre les mots "Le Roi fixe" et les mots "les conditions spécifiques".
Art. 43.Article 43/8, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019 et modifié par la loi du 7 mai 2019 est remplacé comme suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.".
Chapitre 13.- Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux
Art. 44.Dans le texte néerlandais de l'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".
Art. 45.Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°le mot "waarbij" est remplacé par le mot "die";
2°les mots "uitvoerbaar verklaart," sont insérés entre le mot "overdracht" et le mot "definitief".
Art. 46.Dans l'article 26, § 3, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "ou par la présidence, en application du Règlement de la Cour," sont insérés entre le mot "preuve," et le mot "et".
Art. 47.Dans l'article 28, § 2, alinéa 6 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 48.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "le ministre de la Justice" sont, chaque fois, remplacés par les mots "l'autorité centrale";
2°dans la première phrase, le mot "consulté" est remplacé par le mot "consultée".
3°dans le texte néerlandais de la deuxième phrase, les mots "Deze laatste" sont remplacés par les mots "De centrale autoriteit".
Art. 49.Dans l'article 50, § 4, alinéa 7 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 50.Dans l'article 52 de la même loi, les mots "le ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "l'autorité centrale".
Art. 51.Dans le texte néerlandais de l'article 53, § 3, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".
Art. 52.A l'article 55bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";
2°l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".
Art. 53.Dans l'article 62, § 4, alinéa 9 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 54.A l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";
2°l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".
Art. 55.Dans l'article 68, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 56.A l'article 69bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres extraordinaires, sont intégralement transférés aux Chambres extraordinaires à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres extraordinaires en application du présent article.";
2°l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".
Art. 57.Dans l'article 74, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 58.Dans le texte néerlandais de l'article 76, § 2, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".
Art. 59.A l'article 79 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.";
2°l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".
Art. 60.Dans l'article 84, § 4, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le chiffre "45" est remplacé par le chiffre "29".
Art. 61.Dans le texte néerlandais de l'article 86, § 3, alinéa 7 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le mot "zij" est remplacé par le mot "dit".
Art. 62.A l'article 90 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres spécialisées, sont intégralement transférés aux Chambres spécialisées à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres spécialisées en application du présent article.";
2°l'article est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".
Chapitre 14.- Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 63.L'article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le document d'identité présenté à l'entrée de la prison permettant d'identifier le visiteur peut être conservé en dépôt pendant la durée de la visite.".
Chapitre 15.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 64.Dans l'article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le 8° est remplacée par ce qui suit:
"8° le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l'assistance aux victimes.".
Art. 65.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2012, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".
Art. 66.Dans l'article 8, alinéa 3, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
Art. 67.L'article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots "et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt".
Art. 68.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
Art. 69.Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les mots "respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés".
Art. 70.A l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, les mots "respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés";
2°dans le paragraphe 3, les mots "Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
Art. 71.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 2°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
2°dans le 3°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".
Art. 72.Dans l'article 42 de la même loi, les mots "L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "Le service compétent des Communautés".
Art. 73.A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Service des maisons de Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés";
2°le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:
"Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.".
Art. 74.A l'article 46, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°le quatrième tiret est remplacé comme suit:
"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";
2°le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 75.Dans l'article 49/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "juge de l'application des peines" sont remplacés par les mots "tribunal de l'application des peines".
Art. 76.A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 14 décembre 2012 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 6, les mots "Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés";
2°dans l'alinéa 7, les mots "Service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "service compétents des Communautés".
Art. 77.A l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 2°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
2°dans le 3°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés".
Art. 78.A l'article 58, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°le quatrième tiret est remplacé comme suit:
"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";
2°le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 79.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 et partiellement annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.".
Art. 80.A l'article 62, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°la deuxième phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit:
"Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:
1°du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;
2°des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.";
2°dans le paragraphe 2, les mots "l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, convoque" sont remplacés sont par les mots "le service compétent des Communautés, contacte";
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins:
1°des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;
2°une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées.
Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu'il juge nécessaires.
Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.";
4°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "qu'à l'assistent de justice" sont remplacés par les mots "qu'au service compétent des Communautés".
Art. 81.A l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 4°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés";
2°dans le 5°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
3°dans le 6°, les mots "ou le contenu concret" sont insérés entre les mots "du contenu concret et" et les mots "de la détention limitée" et les mots "en ce compris le respect de l'horaire," sont insérés entre les mots "surveillance électronique," et les mots "comme déterminé".
Art. 82.A l'article 68, § 7, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°le quatrième tiret est remplacé comme suit:
"- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;";
2°le paragraphe est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 83.Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "un an".
Art. 84.L'article 74, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 85.Dans l'article 75/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "l'assistant de justice" sont à chaque fois remplacés par les mots "le service compétent des Communautés" et les mots "les assistants de justice" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés".
Art. 86.L'article 78, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 87.Dans l'article 88, § 4, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
Art. 88.Dans l'article 90, § 2, de la même loi, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
Art. 89.L'article 95/7, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:
"- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.".
Art. 90.A l'article 95/12, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, les mots "Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés".
3°l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.".
Art. 91.Dans l'article 95/30, § 6 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par les lois des 15 décembre 2013 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé comme suit:
"- le cas échéant, au service compétent des Communautés.".
Art. 92.Dans l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2021, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".
Chapitre 16.- Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Art. 93.A l'article 19 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par les lois des 25 juillet 2008, 7 janvier 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, 5°, troisième phrase, les mots "ou de son délégué" sont insérés entre les mots "ministre de la Justice" et les mots ", des armes en vente libre";
2°l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit:
"8° d'acquérir une arme détenue en Belgique en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.".
Chapitre 17.- Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne
Art. 94.L'intitulé du Chapitre II de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre II. Champs d'application"
Art. 95.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions prises en raison d'infractions par une autorité compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l'autorité compétente dans d'autres Etats membres de l'Union européenne en vue de la reconnaissance et de l'exécution de celles-ci.
§ 2. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1 5°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 13, 14, 15, 16, 28, 30, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, 33, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.
§ 3. La présente loi ne s'applique pas à la saisie d'éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.".
Art. 96.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1, comprenant l'article 2/1 existant, intitulé comme suit: "Définitions".
Art. 97.Dans l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandophone de l'alinéa 1er, les mots "In de zin" sont remplacés par les mots "Voor de toepassing";
2°dans le texte néerlandais du 1°, le mot "Beslissingsstaat" est remplacé par les mots "Uitvaardigende staat of beslissingsstaat";
3°dans le texte néerlandais du 4°, les mots "of bevriezingsbevel" sont insérés après les mots "Beslissing tot inbeslagneming";
4°il est inséré un 4/1° rédigé comme suit:
"4/1° Saisie préalable: la saisie de biens visant à garantir l'exécution de la confiscation qui précède la décision des autorités belges relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation dans les relations qu'entretient la Belgique avec tout autre Etat membre;";
5°le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° Confiscation: confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le Code pénal et les lois particulières. Cela comprend également la confiscation visée au considérant 13 du règlement UE 2018/1805 sur la base duquel l'exécution d'une décision de confiscation par l'Etat d'exécution est obligatoire, même si aucune condamnation définitive ne sous-tend cette décision de confiscation;";
6°le 8° est complété par les mots "ou de son équivalent".
Art. 98.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/2, comprenant les articles 3 à 5 existants, intitulé "Principes généraux".
Art. 99.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, les mots "décision judiciaire" sont remplacés par le mot "décision";
2°il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles nécessaires à l'exécution de la décision et autorisées par le droit belge peuvent être prises.".
Art. 100.Dans l'intitulé du Chapitre III de la même loi, le mot "générales" est abrogé.
Art. 101.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re, comprenant les articles 6 et 7 existants, intitulée "Causes de refus générales".
Art. 102.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 26 novembre 2011 et 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, le mot "judiciaire" est abrogé;
2°dans le paragraphe 1er, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"."
3°le paragraphe 2, 8°, est remplacé par ce qui suit:
"8° Fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal,".
Art. 103.Dans l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°le mot "judiciaire" est abrogé;
2°le mot "est" est remplacé par les mots "peut être".
Art. 104.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée "Causes de refus particulières".
Art. 105.L'article 7/1 de la même loi est renuméroté article 7/2.
Art. 106.Dans la même section 2, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
"Art. 7/1. Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d'une confiscation ultérieure du bien, l'exécution de la saisie peut être refusée si, hors les cas visés à l'article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.".
Art. 107.Dans la même section 2, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit:
"Art. 7/3. L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:
1°les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;
2°la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater, §§ 1 à 3, du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.".
Art. 108.Dans la même section 2, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit:
"Art. 7/4. § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.
§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:
1°si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;
2°selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;
3°si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à septante euros ou à un montant équivalent.".
Art. 109.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.".
Art. 110.Dans le chapitre IV de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 11, est abrogée.
Art. 111.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit:
" § 1er/1. Le parquet fédéral est habilité à recevoir un mandat de saisie, et plus particulièrement dans les cas suivants:
1°extrême urgence;
2°un certificat de gel ayant pour objet l'exécution du gel d'un bien dont la localisation n'a pas été spécifiée en Belgique; ou
3°nécessité de coordination de l'exécution du certificat de gel.";
2°il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit:
" § 1er/2. Après réception d'une décision de saisie émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.
Le juge d'instruction statue sur la reconnaissance et l'exécution de la saisie si possible sans délai après sa saisine et, si un gel immédiat a été demandé par l'autorité d'émission, dans les quarante-huit heures pour la décision relative à la reconnaissance et ensuite, dans les quarante-huit heures pour l'exécution de la mesure.";
3°dans le paragraphe 2, 2°, le chiffre "11" est remplacé par le chiffre "7/1".
Art. 112.Dans l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots "énumérées à l'article 12, § 2, de la présente loi", sont abrogés.
Art. 113.Dans le chapitre V de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 19, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.
Art. 114.Dans la section 2 du chapitre V de la même loi, il est inséré un article 19 rédigé comme suit:
"Art. 19. Le Service public fédéral Justice assiste les autorités judiciaires compétentes dans la réception et la transmission administrative des certificats concernant les sanctions pécuniaires en vertu de la présente loi.".
Art. 115.A l'article 20 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraghe 2, 2°, les mots "7/1 et 19" sont remplacés par les mots "7/2 et 7/4";
2°au paragraphe 3, les mots "7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2" sont remplacés par les mots "7/2, 1° ou 3°, ou de l'article 7/4, § 2, 1° ou 2° ";
3°une phrase est insérée avant la première phrase du paragraphe 4, rédigée comme suit:
"Le délai de prescription est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception de la sanction pécuniaire.".
Art. 116.A l'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 3, les mots "le procureur du Roi" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Justice";
2°au paragraphe 4, les mots "ou par envoi recommandé" sont insérés entre les mots "judiciaire" et "de la décision";
3°au paragrahe 5, une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit:
"Le greffe avertit sans délai le procureur du Roi de l'existence d'un recours et de la date de l'audience.".
Art. 117.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots "procureur du Roi" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice".
Art. 118.Dans l'article 27, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "une autorité de l'Etat d'émission" sont remplacés par les mots "l'autorité belge";
2°la deuxième phrase est abrogée.
Art. 119.L'article 28 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 28. L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.".
Art. 120.Dans le chapitre VI de la même loi, la section 1re, comprenant l'article 29, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.
Art. 121.Dans le chapitre VI, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Saisie préalable".
Art. 122.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 121, il est inséré un article 29 rédigé comme suit:
"Art. 29. § 1. En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués, le procureur du Roi peut rendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge. Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu'une saisie préalable puisse être effectuée:
1°l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel;
2°le procureur du Roi informe l'autorité de l'Etat d'émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation dans l'Etat d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
§ 2. Par dérogation à l'article 28octies du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi n'autorise pas l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens ou à les restituer moyennant le paiement d'une somme d'argent.
§ 3. En cas de refus d'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de sa décision d'accorder la levée de l'acte relatif au bien.".
Art. 123.Dans le chapitre VI, section 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2012, il est inséré une sous-section 2, comprenant les articles 30 à 37 existants, intitulée "Procédure d'exécution de la confiscation".
Art. 124.L'article 30 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 30. § 1er. Pour l'exécution de la confiscation de biens faisant déjà l'objet d'une procédure de saisie en Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la saisie visée a été pratiquée.
Pour l'exécution de la confiscation de biens qui ne font pas encore partie d'une procédure de saisie au niveau de la Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où sont situés les biens ou la majorité de ces biens visés.
§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.
Le procureur du Roi informe de sa décision toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé.
§ 3. En vue de statuer, le procureur du roi vérifie:
1°si les conditions visées aux articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;
2°s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/2 et 7/3;
3°dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;
4°s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31.
§ 4. Si le procureur du Roi envisage la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/2, 2° ou 3°, de l'article 7/3, 1° ou 2°, ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission.
§ 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment de la décision de confiscation.
§ 6. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, il informe toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou envoi recommandé de sa décision.
La personne concernée ou le tiers intéressé peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision.
Le greffe informe immédiatement le procureur du Roi du recours et de la date de l'audience.
Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles visés au paragraphe 3. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
§ 7. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au paragraphe 6.".
Art. 125.Dans l'article 31, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les mots "Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi peut".
Art. 126.Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots "La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi communique sans délai sa décision".
Chapitre 18.- Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Art. 127.A l'article 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2" sont remplacés par les mots "l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2";
2°dans l'alinéa 2, les mots "la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2" sont remplacés par les mots "l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2".
Art. 128.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "ou du responsable de l'institution résidentielle" sont remplacés par les mots "et du responsable de l'institution résidentielle".
Art. 129.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le ministre de la Justice" et les mots "peut ordonner le transfèrement provisoire".
Art. 130.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, le mot "immédiatement" est abrogé.
Art. 131.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016, 6 juillet 2017 et 5 mai 2019, les mots "ou du responsable de l'institution résidentielle" sont remplacés par les mots "et du responsable de l'institution résidentielle".
Chapitre 19.- Modification de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation
Art. 132.A l'article 7, § 5, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° facilitera l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;";
2°le paragraphe est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° facilitera l'application de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, en ce qui concerne la saisie d'éléments de preuve.".
Chapitre 20.- Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire
Art. 133.Dans l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les mots "le chef d'établissement" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef d'établissement ou son délégué".
Art. 134.Dans l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le directeur général" et les mots "peut interdire l'accès".
Chapitre 21.- Modifications de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins et de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins
Art. 135.Dans l'article 7, 1°, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, le mot "huitième" est remplacé par le mot "neuvième".
Art. 136.Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2021, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".
Art. 137.Dans l'article 17 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, les mots "et au plus tard le 1er décembre 2021" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er juin 2022".
Chapitre 22.- Modifications du Code de droit économique
Art. 138.Dans le livre XX, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.14/1 rédigé comme suit:
"Art. XX.14/1. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission légale et afin de prendre les mesures les plus adéquates, le tribunal de l'entreprise s'entoure de tous les renseignements utiles pour s'enquérir de la situation financière réelle du débiteur.
Le juge désigné par le président du tribunal de l'entreprise peut, par requête spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".
Art. 139.Dans l'article XX.106 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "XX.107 et XX.108" sont remplacés par les mots "XX.108 et XX.109" et les mots "XX.145 et XX.165" sont remplacés par les mots "XX.146 et XX.167".
Chapitre 23.- Modification de l'ancien Code civil
Art. 140.Dans l'article 492/4, alinéa 3, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise.".
Chapitre 24.- Dispositions transitoires
Art. 141.L`article 21 ne s'applique qu'aux procédures dont les vacances et appels aux candidats sont publiés après son entrée en vigueur.
Art. 142.Les articles 26 et 27 s'appliquent aux administrations des biens en cours à la date de leur entrée en vigueur.
Chapitre 25.- Disposition d'entrée en vigueur
Art. 143.Les articles 92, 136 et 137 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.