Texte 2021033987
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter les groupes taxonomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 2.Dans l'article 1, § 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a), 16), le membre de phrase " Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina " est remplacé par le membre de phrase " Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. ";
2°sous le point c) est ajoutée la phrase suivante :
" Le ministre détermine les conditions d'application de ces dispositions et peut compléter et modifier les dispositions visées au présent point 1° conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. ".
Art. 3.Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à l'agriculture ou à l'horticulture, à l'exception des fins ornementales :
Avena nuda L. | avoine nue |
Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch) | avoine |
Avena strigosa Schreb. | avoine maigre |
Hordeum vulgare L. | orge |
Oryza sativa L. | riz |
Phalaris canariensis L. | alpiste |
Secale cereale L. | seigle |
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | sorgho |
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | sorgho du Soudan |
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale |
Triticum aestivum L. subsp. Aestivum | froment (blé) tendre |
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | blé dur |
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | épeautre |
Zea mays L.(partim) | Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré |
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Sauf disposition contraire, les semences des hybrides susvisés sont soumises aux mêmes normes ou autres conditions que celles qui s'appliquent aux semences de chacune des espèces dont elles sont obtenues.
Le ministre détermine les conditions d'application de ces dispositions et peut compléter et modifier les dispositions visées au présent point 1° conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 février 2022.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté.