Texte 2021033888
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " huit ans " sont remplacés par les mots " quinze ans " ;
2°au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" La durée maximale des garanties visées au chapitre III/1, section 4, du Décret sur la Garantie, se limite à six ans. Les garanties précitées peuvent être émises jusqu'au 31 décembre 2021 ou à un moment ultérieur si un accord est obtenu à cet égard de la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C/2020/1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. ".
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral. " ;
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1er/1, le mot " dagen " est remplacé par le mot " werkdagen " ;
3°au paragraphe 3, la phrase " Le prêteur perçoit la prime de garantie de l'emprunteur et la verse à la " waarborgvennootschap ". " est remplacée par la phrase " Le prêteur est également chargé des tâches suivantes :
1°veiller à ce que la prime de garantie soit payée ;
2°percevoir la prime de garantie auprès de l'emprunteur si nécessaire et la verser à la société de garantie. " ;
4°au paragraphe 4, le membre de phrase " paragraphe 1er " est remplacé chaque fois par le membre de phrase " paragraphe 1er/1 ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, les mots " Entre le trentième et le soixantième jour avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie " sont remplacés par les mots " Nonante jours suivant la clôture de son exercice comptable " ;
2°au paragraphe 2, le membre de phrase " pour l'année suivante est majorée de 15 % de la prime de garantie due pour cette année " est remplacé par le membre de phrase " est majorée de 15 % pendant une période suivante de douze mois ".
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.